Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ;
Vu l'arrêté du 12 septembre 1988 modifié fixant les modalités des concours de l'agrégation,
Arrêtent :
Article 1 JORFARTI000002064750
L'annexe I de l'arrêté du 12 septembre 1988 susvisé fixant les épreuves de certaines sections du concours externe de l'agrégation est modifiée comme suit pour ce qui concerne la section langues vivantes étrangères :
I. - Les dispositions relatives à l'agrégation externe d'allemand sont modifiées comme suit :
Au 4° du B définissant la quatrième épreuve orale d'admission, les mots : « , à l'exception de l'ouvrage de l'auteur du Moyen Age » sont supprimés.
II. - Les dispositions relatives à l'agrégation externe d'italien sont modifiées comme suit :
1. Les dispositions du A relatif aux épreuves écrites d'admissibilité sont ainsi modifiées :
a) Les 2° et 3° sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 2° Epreuve de traduction :
Cette épreuve est constituée d'un thème et d'une version.
Les textes à traduire sont distribués simultanément aux candidats au début de l'épreuve. Ceux-ci consacrent à chacune des deux traductions le temps qui leur convient, dans les limites de l'horaire imparti à l'ensemble de l'épreuve de traduction. Les candidats rendent deux copies séparées et chaque traduction est comptabilisée pour moitié dans la notation (durée totale de l'épreuve : six heures ; coefficient 6). »
b) Le 4° devient le 3°.
2. Les dispositions du B relatif aux épreuves orales d'admission sont ainsi modifiées :
a) Le 1° est abrogé.
b) Les 2°, 3°, 4°, 5° et 6° deviennent respectivement les 1°, 2°, 3°, 4° et 5°.
c) Au 2° devenu 1°, les mots : « durée de la leçon : une heure maximum » sont remplacés par les mots : « durée de la leçon : quarante-cinq minutes maximum » et les mots : « coefficient 4 » sont remplacés par les mots : « coefficient 6 ».
d) Le 3° devenu 2° est rédigé comme suit :
« 2° Explication en langue française d'un texte italien du Moyen Age ou de la Renaissance, inscrit au programme, complétée par :
- la traduction de tout ou partie du texte et une interrogation de linguistique historique sur ce même texte ;
- la traduction en français d'un texte latin inscrit au programme, suivie d'un bref commentaire grammatical laissé au choix du candidat et portant sur ce même texte (durée de la préparation : une heure et demie ; durée de l'épreuve : quarante-cinq minutes maximum ; coefficient 4).
Un dictionnaire en langue italienne et un dictionnaire latin-français, indiqués par le jury, sont mis à la disposition du candidat. »
e) Au 4° devenu 3°, les mots : « Durée de la préparation : une heure ; durée de l'épreuve : trente minutes maximum ; coefficient 3 » sont remplacés par les mots : « Durée de la préparation : une heure et demie ; durée de l'épreuve : quarante-cinq minutes maximum ; coefficient 4 ».
f) Au 5° devenu 4°, les mots : « durée de l'épreuve : quarante minutes maximum ; coefficient 3 » sont remplacés par les mots : « durée de l'épreuve : quarante-cinq minutes maximum ; coefficient 4 ».
III. - Les dispositions ci-après, relatives à l'agrégation externe de portugais, sont insérées entre les dispositions relatives à l'agrégation externe de polonais et celles relatives à l'agrégation externe de russe.
Article (sans numéro) JORFARTI000002268716
« Portugais
A. - Epreuves écrites d'admissibilité
1° Composition en français sur une question de civilisation au programme (durée : sept heures ; coefficient 4).
2° Epreuve de traduction.
Cette épreuve est constituée d'un thème et d'une version.
Les textes à traduire sont distribués simultanément aux candidats, au début de l'épreuve.
Ceux-ci consacrent à chacune des deux traductions le temps qui leur convient, dans les limites de l'horaire imparti à l'ensemble de l'épreuve. Les candidats rendent deux copies séparées et chaque traduction entre pour moitié dans la notation (durée totale de l'épreuve : six heures ; coefficient 6).
3° Composition en portugais : dissertation littéraire sur une oeuvre au programme (durée : sept heures ; coefficient 4).
B. - Epreuves orales d'admission
1° Thème oral improvisé sur un texte littéraire contemporain ou emprunté à la presse périodique ou quotidienne (durée : trente minutes maximum ; coefficient 2).
2° Leçon en portugais sur une question se rapportant au programme, suivie d'un entretien en portugais avec le jury (durée de la préparation : cinq heures ; durée de l'épreuve : quarante-cinq minutes maximum [leçon : trente-cinq minutes maximum ; entretien : dix minutes maximum] ; coefficient 5).
3° Explication littéraire en portugais d'un texte au programme, suivie d'un commentaire linguistique en français d'une partie du texte (durée de la préparation : quatre heures ; durée de l'épreuve : quarante-cinq minutes maximum [explication littéraire : trente minutes maximum ; commentaire linguistique : quinze minutes maximum] ; coefficient 4).
4° Explication grammaticale et littéraire, en français, d'une page d'un auteur de langue espagnole, italienne ou latine (au choix du candidat) inscrit au programme (durée de la préparation : une heure ; durée de l'épreuve : trente minutes maximum ; coefficient 4).
5° Note d'expression orale en portugais portant sur la deuxième épreuve orale d'admission (coefficient 2).
Le programme du concours fait l'objet d'une publication au Bulletin officiel de l'éducation nationale. »
Article 2 JORFARTI000001096545
Les dispositions de l'arrêté du 26 avril 1973, modifié par les arrêtés du 5 octobre 1978 et du 17 septembre 1986, instituant une agrégation de portugais sont abrogées.
Article 3 JORFARTI000001330085
Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter de la session de l'année 2006 des concours.
Article 4 JORFARTI000001481389
Le directeur des personnels enseignants est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 mars 2005.
Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des personnels enseignants, P.-Y. Duwoye Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :
L'administrateur civil, P. Coural
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