Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 28 décembre 2005 fixant les tarifs de l'élément de la prestation de compensation mentionné au 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 décembre 2005. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 décembre 2005
NatureArrêté
Signé le28 décembre 2005
Publié le30 décembre 2005
PublicationJORF n°303 du 30 décembre 2005
AutoritéMINISTERE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES SECURITE SOCIALE, PERSONNES AGEES, PERSONNES HANDICAPEES ET FAMILLE
NORSSHA0524815A
IdentifiantJORFTEXT000000454274
RéférenceArrêté du 28 décembre 2005 fixant les tarifs de l'élément de la prestation de compensation mentionné au 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles, JO du 30 décembre 2005, NOR SSHA0524815ALégifrance →

Le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille,

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 245-3, L. 245-6, R. 245-42 et D. 245-9 ;

Vu l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 23 novembre 2005,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000001678480

Les tarifs de l'élément de la prestation de compensation mentionné au 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles sont les suivants :

a) En cas de recours à une aide à domicile employée directement, le tarif est égal à 130 % du salaire horaire brut sans ancienneté d'une assistante de vie pour personne dépendante de niveau 3, au sens de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999.

Ce tarif est majoré de 10 % en cas de recours à un service mandataire.

b) En cas de recours à des services prestataires, le tarif est égal à 145 % du salaire horaire brut pour un auxiliaire de vie ayant moins d'un an d'ancienneté, au sens de l'accord de la branche aide à domicile du 29 mars 2002 relatif aux emplois et rémunérations.

c) En cas de dédommagement d'un aidant familial, le tarif est égal à 50 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire net lorsque l'aidant familial est dans l'obligation, du seul fait de l'aide apportée à la personne handicapée, de cesser ou de renoncer totalement ou partiellement à une activité professionnelle.

Le dédommagement mensuel de chaque aidant familial ne peut dépasser 85 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance mensuel net calculé sur la base de 35 heures par semaine applicable aux emplois familiaux.

Article 2 JORFARTI000002071217

Le tarif fixé au a de l'article 1er du présent arrêté s'applique en cas d'attribution de l'élément de la prestation de compensation lié à un besoin d'aides humaines en application de l'article D. 245-9.

Article 3 JORFARTI000001678481

Le directeur général de l'action sociale au ministère de la santé et des solidarités est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 décembre 2005.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'action sociale, J.-J. Trégoat

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000454274, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).