Article 1 JORFARTI000002279302
Par application de l'article 1er du décret du 24 avril 2006 susvisé, le prix de vente au détail des tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes ne peut être inférieur à 127,93 les 1 000 grammes.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 25 avril 2006. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre de la santé et des solidarités et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3511-3 ;
Vu le code général des impôts, notamment l'article 284 de son annexe II ;
Vu le décret n° 2006-468 du 24 avril 2006 portant modalités et conditions d'application du premier alinéa de l'article L. 3511-3 du code de la santé publique s'agissant des tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes ;
Vu l'arrêté du 20 décembre 2005 portant homologation des prix de vente au détail des tabacs manufacturés en France, à l'exclusion des départements d'outre-mer,
Arrêtent :
Par application de l'article 1er du décret du 24 avril 2006 susvisé, le prix de vente au détail des tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes ne peut être inférieur à 127,93 les 1 000 grammes.
Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 avril 2006.
Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé Le ministre de la santé et des solidarités, Xavier Bertrand
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.