Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 7 avril 2006 modifiant l'arrêté du 20 janvier 1987 relatif à la signalisation complémentaire des véhicules d'intervention urgente et des véhicules à progression lente

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 17 mai 2006. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le7 avril 2006
Publié le17 mai 2006
PublicationJORF n°114 du 17 mai 2006
AutoritéMINISTERE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER
NOREQUS0600821A
IdentifiantJORFTEXT000000458003
RéférenceArrêté du 7 avril 2006 modifiant l'arrêté du 20 janvier 1987 relatif à la signalisation complémentaire des véhicules d'intervention urgente et des véhicules à progression lente, JO du 17 mai 2006, NOR EQUS0600821ALégifrance →

Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu le code de la route, notamment son article R. 313-31 ;

Vu l'arrêté du 20 janvier 1987 modifié relatif à la signalisation complémentaire des véhicules d'intervention urgente et des véhicules à progression lente ;

Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000001107193

Après l'article 2 bis de l'arrêté du 20 janvier 1987 susvisé, l'article 2 ter suivant est ajouté :

« Art. 2 ter. - Les véhicules d'intérêt général prioritaire de lutte contre l'incendie peuvent être équipés de dispositifs de signalisation complémentaire constitués de bandes composées alternativement de surfaces rétroréfléchissantes rouges de classe B et de surfaces fluorétroréfléchissantes jaunes. »

Article 2 JORFARTI000002281725

A l'article 6 de l'arrêté du 20 janvier 1987 susvisé, l'expression « R. 109-2 » est remplacée par l'expression : « R. 321-24 ».

Article 3 JORFARTI000002469977

A l'article 7 de l'arrêté du 20 janvier 1987 susvisé, le mot : « blanche » est remplacé par les mots : « blanche ou jaune ».

Article 4 JORFARTI000001139727

Aux paragraphes 1.1 et 2.1 de l'annexe 1 de l'arrêté du 20 janvier 1987 susvisé, après les mots : « fluorescents ou rétroréfléchissants » sont ajoutés les mots : « ou fluorétroréfléchissants ».

Article 5 JORFARTI000001300408

Le point a du paragraphe 3 de l'annexe 1 de l'arrêté du 20 janvier 1987 est remplacé par les dispositions suivantes :

« a) De la mention TPESC, ou TPESC-A s'il s'agit d'une homologation de classe A, ou TPESC-B s'il s'agit d'une homologation de classe B. »

Article 6 JORFARTI000001492626

Au paragraphe 1.1 de l'appendice 1 de l'annexe 1 de l'arrêté du 20 janvier 1987 susvisé, l'expression : « étalon C » est remplacée par l'expression : « standard D. 65 ».

Article 7 JORFARTI000001876511

Le paragraphe 1.2 de l'appendice 1 de l'annexe 1 de l'arrêté du 20 janvier 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « 1.2. Caractéristiques colorimétriques et photométriques du matériau rétroréfléchissant. 1.2.1. Couleur de nuit. Lorsque les échantillons sont éclairés par la source étalon A de la CIE, sous un angle d'éclairage V = 0° et H = 0° ou + 5° ou - 5° et mesurés sous un angle d'observation de 20', la couleur du matériau doit se trouver à l'intérieur de la zone de couleur définie par les points suivants : - rétroréfléchissant rouge :

- rétroréfléchissant blanc :

1.2.2. Couleur de jour. Lorsque les échantillons sont éclairés par la source étalon D. 65 de la CIE, sous l'angle de 45° et mesurés sous l'angle de 0° (géométrie 45/0), la couleur du matériau doit se trouver à l'intérieur de la zone de couleur définie par les points suivants : - rétroréfléchissant rouge :

Le facteur de luminance ne devra pas être inférieur à 0,05 pour la classe A et à 0,03 pour la classe B ; - rétroréfléchissant blanc :

Le facteur de luminance ne devra pas être inférieur à 0,35 pour la classe A et à 0,27 pour la classe B. 1.2.3. Caractéristiques photométriques. La valeur minimale du coefficient d'intensité (CIL) devra, pour chacune des deux classes de matériaux, être au moins égale aux valeurs spécifiées dans les tableaux ci-dessous, exprimées en candelas par lux par mètre carré : - classe A :

- classe B :

Article 8 JORFARTI000002281617

Après le paragraphe 1.2 de l'appendice 1 de l'annexe 1 de l'arrêté du 20 janvier 1987 susvisé, le paragraphe 1.2 bis suivant est ajouté : « 1.2 bis. Caractéristiques colorimétriques et photométriques du matériau fluorétroréfléchissant. 1.2 bis 1. Couleur du matériau : a) La couleur du matériau mesurée dans les conditions du point 1.1 devra se trouver à l'intérieur de la zone de couleur définie par les points suivants :

Le facteur de luminance total ne devra pas être inférieur à 40. Le facteur de luminance produit par fluorescence ne devra pas être inférieur à 15. b) La couleur du matériau mesurée dans les conditions du point 1.2.1 devra se trouver à l'intérieur de la zone de couleur définie par les points suivants :

1.2 bis 2. La valeur minimale du coefficient d'intensité (CIL) devra être au moins égale aux valeurs spécifiées dans le tableau ci-dessous, exprimées en candelas par lux par mètre carré :

Article 9 JORFARTI000002469978

Au paragraphe 1.3 de l'appendice 1 de l'annexe 1 de l'arrêté du 20 janvier 1987 susvisé :

I. - Le texte du titre du paragraphe est remplacé par « Tenue des matériaux dans le temps ».

II. - Au deuxième alinéa, les mots : « du paragraphe 1.1 » sont remplacés par les mots : « des paragraphes 1.1 pour le fluorescent et 1.2 bis 1, a) pour le fluorétroréfléchissant, ».

Article 10 JORFARTI000002469979

Au paragraphe 1.4 de l'appendice 1 de l'annexe 1 de l'arrêté du 20 janvier 1987 susvisé :

I. - Le texte du titre du paragraphe est remplacé par « Résistance des matériaux aux agents extérieurs et à la chaleur ».

II. - Le paragraphe 1.4.3 suivant est ajouté :

« 1.4.3. Matériau fluorétroréfléchissant :

Avoir des caractéristiques conformes aux prescriptions du paragraphe 1.2 bis 1.

Avoir un CIL égal à 60 % au moins de la valeur avant essai tout en restant supérieur, pour un angle d'observation de 20' et un angle d'éclairage de V = 0° et H = 0° 5°, à la valeur indiquée au paragraphe 1.2 bis 2 du présent appendice.

L'échantillon ne doit pas montrer de détériorations apparentes telles que fissures, écaillage ou, pour les revêtements indépendants, rétrécissement ou dilatation supérieur à 0,8 mm par rapport au support, ou décollement ou déchirures. »

Article 11 JORFARTI000001492627

Toute nouvelle homologation d'un matériau rétroréfléchissant devra comporter l'indication de sa classe. Les homologations délivrées antérieurement sans indication de classe restent valides.

Article 12 JORFARTI000001107194

Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 avril 2006.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité et de la circulation routières, R. Heitz

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