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Décret n° 2007-428 du 25 mars 2007 modifiant le code de la construction et de l'habitation et relatif à l'information en cas de non-renouvellement de convention

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 27 mars 2007. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 27 mars 2007
NatureDécret
Signé le25 mars 2007
Publié le27 mars 2007
PublicationJORF n°73 du 27 mars 2007
AutoritéMINISTERE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT
NORSOCU0612578D
IdentifiantJORFTEXT000000461816
RéférenceDécret n° 2007-428 du 25 mars 2007 modifiant le code de la construction et de l'habitation et relatif à l'information en cas de non-renouvellement de convention, JO du 27 mars 2007, NOR SOCU0612578DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,

Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 411-5-1,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000001886157

Après l'article R. 411-1 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article R. 411-2 ainsi rédigé :

« Art. R. 411-2. - La notification par le bailleur prévue à l'article L. 411-5-1 est délivrée à chacun des locataires de l'immeuble ou du groupe d'immeubles par voie de lettre recommandée avec avis de réception.

Au plus tard deux mois après l'envoi de la notifcation, le bailleur propose à l'ensemble des locataires une réunion d'information.

La prévision d'augmentation des loyers jointe à la notification doit être conforme aux dispositions des c et d de l'article 17 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

A l'occasion de l'information du préfet, mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 411-5-1, de sa décision de ne pas renouveler la convention existante, le bailleur lui demande de lui indiquer par courrier en retour si l'absence de renouvellement de la convention est susceptible de faire passer la commune au-dessous du seuil fixé par l'article L. 302-5. Si c'est le cas, le préfet en informe le maire de la commune où est situé l'immeuble ou le groupe d'immeubles concerné, dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception du courrier du bailleur.

L'avis consultatif mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 411-5-1 est donné au plus tard six mois avant la date d'expiration de la convention liant le bailleur à l'Etat. »

Article 2 JORFARTI000002077374

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 mars 2007.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, Jean-Louis Borloo Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, Nicolas Sarkozy

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000461816, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).