Journal officiel · Décret

Décret n° 2007-986 du 15 mai 2007 pris pour l'application de l'article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises et relatif à la reconnaissance des personnes veillant au respect des conditions du commerce équitable

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 16 mai 2007. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 16 mai 2007
NatureDécret
Signé le15 mai 2007
Publié le16 mai 2007
PublicationJORF n°113 du 16 mai 2007
AutoritéMINISTERE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, DU COMMERCE, DE L'ARTISANAT ET DES PROFESSIONS LIBERALES
NORPMEC0753482D
IdentifiantJORFTEXT000000463875
RéférenceDécret n° 2007-986 du 15 mai 2007 pris pour l'application de l'article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises et relatif à la reconnaissance des personnes veillant au respect des conditions du commerce équitable, JO du 16 mai 2007, NOR PMEC0753482DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales,

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 21 ;

Vu la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, notamment son article 60 ;

Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000001692980

Il est créé une Commission nationale du commerce équitable. Elle est chargée d'accorder une reconnaissance aux personnes qui veillent au respect, par les organismes se prévalant de leur participation à des échanges de biens et services entrant dans le champ du commerce équitable, des conditions mentionnées à l'article 60 de la loi du 2 août 2005 susvisée.

Article 2 JORFARTI000001114377

La Commission nationale du commerce équitable comporte, outre son président :

1° Un représentant du ministre chargé du commerce ;

2° Un représentant du ministre chargé de l'écologie ;

3° Un représentant du ministre chargé de la coopération ;

4° Un représentant du ministre chargé du tourisme ;

5° Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;

6° Un représentant du ministre chargé du commerce extérieur ;

7° Le délégué interministériel au développement durable ;

8° Le délégué interministériel à l'innovation, l'expérimentation et l'économie sociale ;

9° Quatre représentants des organisations et des fédérations spécialisées dans le commerce équitable ;

10° Deux représentants des organisations et des fédérations professionnelles impliquées dans le commerce équitable ;

11° Deux représentants des associations de défense des consommateurs ;

12° Quatre représentants des organisations de solidarité internationale ;

13° Deux personnalités qualifiées.

La commission peut, en outre, s'adjoindre des experts qui n'ont pas de voix délibérative.

Article 3 JORFARTI000002078529

Le président et les membres de la commission mentionnés aux 9°, 10°, 11°, 12° et 13° de l'article 2 sont nommés par arrêté du ministre chargé du commerce.

La durée du mandat des membres mentionnés aux 9°, 10°, 11°, 12° et 13° de l'article 2 est de trois ans renouvelable. Il est désigné pour chacun de ces membres un membre suppléant. Les membres suppléants ne participent à la commission qu'en cas d'absence des membres titulaires.

Il peut être mis fin avant son terme au mandat d'un membre titulaire ou, le cas échéant, d'un membre suppléant, après trois absences consécutives sans motif légitime.

Si un membre de la commission démissionne, décède, est démis de son mandat ou cesse en cours de mandat d'exercer les fonctions en raison desquelles il a été nommé, il est procédé à son remplacement pour la durée de son mandat restant à courir.

Les membres de la commission sont soumis à une obligation de confidentialité. Les fonctions de membre de la commission sont exercées à titre gratuit.

Le président et les membres de la commission ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet.

Article 4 JORFARTI000002078530

La Commission nationale du commerce équitable établit son règlement intérieur.

Son secrétariat est assuré par la direction du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales.

Les demandes de reconnaissance sont adressées au secrétariat et font objet d'un accusé de réception délivré par celui-ci.

La commission assure l'instruction des demandes qui lui sont transmises. Le président désigne à cette fin un rapporteur. Il peut être choisi parmi ses membres ou parmi les fonctionnaires de catégorie A relevant des ministères mentionnés à l'article 2.

Le silence gardé pendant quatre mois par la commission sur une demande de reconnaissance vaut décision de rejet.

Article 5 JORFARTI000002078531

La commission se réunit sur convocation de son président.

Elle entend, à leur demande, les personnes qui sollicitent sa reconnaissance.

Le directeur du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales, ou son représentant, présente ses observations devant la commission.

La commission ne peut valablement délibérer qu'en présence de la majorité de ses membres. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents.

En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

Article 6 JORFARTI000001137471

Pour reconnaître les personnes physiques ou morales qui veillent au respect des conditions du commerce équitable, la commission se fonde sur les critères suivants :

I. - Objectif : la personne physique ou morale a pour objectif, dans le respect des principes du développement durable, de permettre aux producteurs défavorisés des pays en développement d'améliorer leurs conditions de vie, et aux organisations de producteurs de renforcer leur capacité d'action et de négociation vis-à-vis des marchés et des pouvoirs publics.

II. - Indépendance : la personne physique ou morale qui sollicite la reconnaissance veille au respect des conditions du commerce équitable, à l'exclusion de toute activité de production, de transformation ou de distribution de produits ou de services marchands relevant du commerce équitable. L'activité de la personne physique ou morale qui sollicite la reconnaissance comporte des actions d'information et de sensibilisation du public aux enjeux du commerce équitable.

III. - Transparence : la personne physique ou morale qui sollicite la reconnaissance met à la disposition de toute personne qui en fait la demande l'ensemble des informations relatives à son mode de fonctionnement, concernant notamment les modalités de contrôle et de prise de décision suite aux contrôles du respect des conditions du commerce équitable.

IV. - Présence auprès des producteurs dans les pays en développement : la personne physique ou morale veille à l'existence d'un système de contrôle effectif du respect des conditions du commerce équitable, y compris dans les pays où sont situés les producteurs. Ce contrôle porte sur la structure de l'organisation des producteurs, sur son caractère démocratique, et sur la transparence de la gestion des revenus générés par le commerce équitable, en vue d'atteindre les objectifs de développement économique, social et environnemental.

V. - Contrôles effectués auprès des importateurs : la personne physique ou morale veille au respect par les importateurs de conditions minimales relatives au prix d'achat, à la continuité des commandes et à leur préfinancement.

VI. - Accompagnement et sensibilisation : la personne physique ou morale veille à l'existence de prestations d'accompagnement des producteurs, visant à les renforcer dans leurs compétences techniques et économiques, dans leur organisation et dans leur capacité d'action et de négociation vis-à-vis des marchés et des pouvoirs publics, et de prestations de sensibilisation du public aux enjeux du commerce équitable.

Article 7 JORFARTI000001114378

Les personnes qui sollicitent la reconnaissance de la Commission nationale du commerce équitable présentent à l'appui de leur demande un dossier dont les éléments sont définis par arrêté du ministre chargé du commerce, pris après avis de la commission.

La reconnaissance est prononcée pour une durée de trois ans renouvelable.

La personne à laquelle la commission a accordé sa reconnaissance peut faire état publiquement de la mention : « reconnu par la Commission nationale du commerce équitable ».

Article 8 JORFARTI000001499721

La reconnaissance peut être retirée à tout moment lorsque la personne reconnue cesse de remplir les conditions requises. S'il apparaît à la commission que la personne est susceptible de satisfaire à nouveau à ces conditions dans un délai raisonnable, elle peut décider de ne prononcer qu'une suspension de la reconnaissance. La suspension ou le retrait est prononcé dans les formes prévues à l'article 5 et après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations.

La mesure de suspension peut être levée sur demande de la personne, dans les mêmes formes.

Article 9 JORFARTI000001330997

Les décisions de refus, de suspension et de retrait de la reconnaissance sont motivées.

Les décisions de la commission, signées du président, sont notifiées au ministre chargé du commerce et au demandeur ou au titulaire de la reconnaissance.

Les décisions accordant la reconnaissance ainsi que celles prononçant la suspension et le retrait sont publiées sous forme d'avis au Journal officiel de la République française.

Article 10 JORFARTI000002473779

Le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, la ministre de l'écologie et du développement durable, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales, la ministre déléguée à la coopération, au développement et à la francophonie, le ministre délégué au tourisme, le ministre délégué à l'industrie et la ministre déléguée au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 mai 2007.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales, Renaud Dutreil Le ministre des affaires étrangères, Philippe Douste-Blazy Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, Dominique Perben La ministre de l'écologie et du développement durable, Nelly Olin La ministre déléguée à la coopération, au développement et à la francophonie, Brigitte Girardin Le ministre délégué au tourisme, Léon Bertrand Le ministre délégué à l'industrie, François Loos La ministre déléguée au commerce extérieur, Christine Lagarde

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000463875, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).