Article 1 JORFARTI000001501434
Les dispositions du présent arrêté ne demeurent valables qu'autant que la licence d'exploitation octroyée à la société Air Caraïbes par arrêté du 1er septembre 1998 susvisé est en cours de validité.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 14 septembre 2007. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,
Vu le règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires ;
Vu l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), modifié notamment par la décision n° 7/94 du 21 mars 1994 du comité mixte de l'EEE ;
Vu l'accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien ;
Vu le code de l'aviation civile, notamment son livre III ;
Vu l'arrêté du 22 janvier 2007 relatif à l'autorisation d'exploitation des services aériens réguliers entre la France et les pays situés hors de l'Union européenne par des transporteurs aériens communautaires établis en France ;
Vu l'arrêté du 1er septembre 1998 modifié portant octroi de licence d'exploitation de transporteur aérien au profit de la société Air Caraïbes ;
Vu la demande présentée par la société Air Caraïbes ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date du 11 juillet 2007,
Arrête :
Les dispositions du présent arrêté ne demeurent valables qu'autant que la licence d'exploitation octroyée à la société Air Caraïbes par arrêté du 1er septembre 1998 susvisé est en cours de validité.
Sur les liaisons auxquelles s'applique le règlement (CEE) n° 2408/92 du 23 juillet 1992 susvisé, la société peut exercer des droits de trafic, sous réserve des dispositions de ce règlement, notamment son article 4.1 (j), et des articles R. 330-8 et R. 330-9 du code de l'aviation civile.
Sur les liaisons auxquelles le règlement (CEE) n° 2408/92 du 23 juillet 1992 susvisé ne s'applique pas, la société est autorisée à exploiter, sous réserve des articles R. 330-8 et R. 330-9 du code de l'aviation civile, des services aériens non réguliers de passagers, de courrier et de fret dans le monde entier, à la condition qu'ils ne constituent pas des séries systématiques de vols portant préjudice aux services réguliers.
I. - Sur les liaisons auxquelles le règlement (CEE) n° 2408/92 du 23 juillet 1992 susvisé ne s'applique pas, la société est autorisée à exploiter, sous réserve des articles R. 330-8 et R. 330-9 du code de l'aviation civile, des services aériens réguliers de passagers, de courrier et de fret sur les liaisons suivantes :
Jusqu'au 30 novembre 2008 :
- Cayenne-Port-au-Prince (Haïti) ;
- Fort-de-France-Port-au-Prince (Haïti) ;
- Pointe-à-Pitre-Port-au-Prince (Haïti).
Jusqu'au 30 avril 2009 :
- Cayenne-Belém (Brésil).
Jusqu'au 30 juin 2009 :
- Fort-de-France-Belém (Brésil) ;
- Pointe-à-Pitre-Belém (Brésil).
Jusqu'au 30 avril 2010 :
- Cayenne-Saint-Domingue (République dominicaine).
Jusqu'au 30 juin 2010 :
- Fort-de-France-La Havane (Cuba) ;
- Pointe-à-Pitre-La Havane (Cuba).
Jusqu'au 31 juillet 2012 :
- Fort-de-France-Saint-Martin Juliana (Antilles néerlandaises) ;
- Pointe-à-Pitre-Saint-Martin Juliana (Antilles néerlandaises) ;
- Saint-Barthélemy-Saint-Martin Juliana (Antilles néerlandaises) ;
- Fort-de-France-Curaçao (Antilles néerlandaises) ;
- Pointe-à-Pitre-Curaçao (Antilles néerlandaises) ;
- Cayenne-Manaus (Brésil) ;
- Fort-de-France-Manaus (Brésil) ;
- Pointe-à-Pitre-Manaus (Brésil) ;
- Cayenne-San José (Costa Rica) ;
- Fort-de-France-San José (Costa Rica) ;
- Pointe-à-Pitre-San José (Costa Rica) ;
- Cayenne-La Havane (Cuba) ;
- Fort-de-France-La Barbade ;
- Cayenne-Panama City (Panama) ;
- Fort-de-France-Panama City (Panama) ;
- Pointe-à-Pitre-Panama City (Panama) ;
- Fort-de-France-Saint-Domingue (République dominicaine) ;
- Pointe-à-Pitre-Saint-Domingue (République dominicaine) ;
- Fort-de-France-Saint-Vincent (Saint-Vincent-et-les-Grenadines) ;
- Fort-de-France-Union (Saint-Vincent-et-les-Grenadines) ;
- Fort-de-France-Sainte-Lucie ;
- Pointe-à-Pitre-Sainte-Lucie ;
- Cayenne-Paramaribo (Surinam) ;
- Fort-de-France-Paramaribo (Surinam) ;
- Pointe-à-Pitre-Paramaribo (Surinam) ;
- Cayenne-Caracas (Venezuela) ;
- Fort-de-France-Caracas (Venezuela) ;
- Pointe-à-Pitre-Caracas (Venezuela) ;
- Cayenne-Porlamar (Venezuela) ;
- Fort-de-France-Porlamar (Venezuela) ;
- Pointe-à-Pitre-Porlamar (Venezuela).
II. - L'autorisation d'exploiter chacune des liaisons mentionnées au I du présent article peut être suspendue ou retirée dans les conditions prévues à l'article 9 de l'arrêté du 22 janvier 2007 susvisé.
L'arrêté du 6 novembre 2002 modifié relatif à l'exploitation de services de transport aérien par la société Air Caraïbes est abrogé.
Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 août 2007.
Pour le ministre et par délégation :
L'ingénieur en chef des ponts et chaussées, F. Théoleyre
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.