Journal officiel · Décret

Décret n° 2007-916 du 15 mai 2007 portant création de la Commission nationale de la vidéosurveillance

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 16 mai 2007. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 16 mai 2007
NatureDécret
Signé le15 mai 2007
Publié le16 mai 2007
PublicationJORF n°113 du 16 mai 2007
AutoritéMINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
NORINTD0752307D
IdentifiantJORFTEXT000000466369
RéférenceDécret n° 2007-916 du 15 mai 2007 portant création de la Commission nationale de la vidéosurveillance, JO du 16 mai 2007, NOR INTD0752307DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, et notamment ses articles 10 et 10-1 ;

Vu le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 relatif à la vidéosurveillance pris pour l'application des articles 10 et 10-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, modifié par le décret n° 2006-929 du 28 juillet 2006 ;

Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement des commissions administratives à caractère consultatif,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000002079815

Il est créé auprès du ministre de l'intérieur une Commission nationale de la vidéosurveillance.

Article 2 JORFARTI000001717544

La Commission nationale de la vidéosurveillance est un organisme consultatif chargé de donner son avis au ministre de l'intérieur sur les évolutions techniques et les principes d'emploi des systèmes concourant à la vidéosurveillance.

Elle peut être également saisie par le ministre de l'intérieur de toute autre question relative à la vidéosurveillance.

Article 3 JORFARTI000002079816

La Commission nationale de la vidéosurveillance comprend vingt membres, désignés pour cinq ans et répartis comme suit :

a) Sept membres au titre du ministère de l'intérieur :

- le chef de l'inspection générale de l'administration ;

- le directeur général de la police nationale ;

- le directeur général de la gendarmerie nationale ;

- le directeur des systèmes d'information et de communication ;

- le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques ;

- deux personnalités qualifiées désignées par le ministre de l'intérieur en raison de leurs compétences dans le domaine de la vidéosurveillance ;

b) Un membre désigné par le ministre chargé de l'équipement ;

c) Un membre désigné par le ministre chargé de l'industrie ;

d) Deux députés et deux sénateurs désignés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat ;

e) Le directeur de l'Institut national des hautes études de sécurité ;

f) Un représentant de l'Association des maires de France désigné par son président ;

g) Un représentant de l'Association des maires des grandes villes de France désigné par son président ;

h) Un représentant du groupement des autorités responsables de transport désigné par son président ;

i) Un représentant du Conseil national des barreaux désigné par son président ;

j) Un représentant de l'union des sociétés de protection désigné par son président ;

k) Un représentant de l'assemblée générale des chambres de commerce et d'industrie désigné par son président.

Le président de la commission est nommé par le ministre de l'intérieur parmi les membres de la commission.

Article 4 JORFARTI000002473859

La Commission nationale de la vidéosurveillance se réunit, à l'initiative de son président ou sur demande du ministre de l'intérieur, au moins deux fois par an.

Elle fait parvenir au ministre de l'intérieur un relevé des conclusions de chacune de ses réunions.

Son secrétariat est assuré par les services du ministre de l'intérieur.

Article 5 JORFARTI000001886648

Les membre de la Commission nationale de la vidéosurveillance exercent leurs fonctions à titre gratuit.

Ils peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Article 6 JORFARTI000001499063

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 mai 2007.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, François Baroin Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, Dominique Perben

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000466369, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).