Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 20 février 2007 relatif à l'activité exercée dans plusieurs établissements par les personnels enseignants et hospitaliers titulaires des centres hospitaliers et universitaires et précisant, d'une part, les conditions d'application de cette disposition, d'autre part, le montant et les conditions d'attribution de l'indemnité prévue pour l'exercice de cette activité

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 2 mars 2007. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 2 mars 2007
NatureArrêté
Signé le20 février 2007
Publié le2 mars 2007
PublicationJORF n°52 du 2 mars 2007
AutoritéMINISTERE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES
NORSANH0720859A
IdentifiantJORFTEXT000000466456
RéférenceArrêté du 20 février 2007 relatif à l'activité exercée dans plusieurs établissements par les personnels enseignants et hospitaliers titulaires des centres hospitaliers et universitaires et précisant, d'une part, les conditions d'application de cette disposition, d'autre part, le montant et les conditions d'attribution de l'indemnité prévue pour l'exercice de cette activité, JO du 2 mars 2007, NOR SANH0720859ALégifrance →

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la santé et des solidarités et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, et notamment son article 38 ;

Vu l'arrêté du 30 avril 2003 modifié relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes et notamment son article 3-C,

Arrêtent :

Section I : Dispositions générales

Article 1 JORFARTI000002287062

La présente section précise les conditions dans lesquelles les personnels enseignants et hospitaliers visés à l'article 1er (1°) du décret n° 84-135 du 24 février 1984 susvisé peuvent exercer leurs fonctions dans plusieurs établissements.

Article 2 JORFARTI000002474259

Une convention est établie entre les directeurs des établissements concernés. Elle est renouvelée annuellement par tacite reconduction, après avis du personnel enseignant et hospitalier concerné. Elle est transmise pour information au directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine.

Lorsque la répartition de l'activité du personnel enseignant et hospitalier entre deux ou plusieurs établissements est sans incidence sur le tableau des effectifs des personnels médicaux hospitaliers de l'établissement de rattachement, la durée de la convention conclue à cet effet est liée à la durée des fonctions du personnel enseignant et hospitalier considéré.

Sans préjudice des dispositions qui précèdent, la convention peut être dénoncée par l'un des contractants deux mois au moins avant chaque terme annuel.

Article 3 JORFARTI000001691875

Les conventions établies au titre de la présente section déterminent, outre la répartition de l'activité hospitalière des personnels enseignants et hospitaliers titulaires concernés :

a) Les conditions dans lesquelles les tableaux de service sont élaborés conjointement par les établissements contractants, notamment pour la mise en place du repos de sécurité, ainsi que les conditions de leurs remplacements éventuels durant leurs congés ou absences occasionnelles ;

b) Les modalités de reversement à l'établissement de rattachement de ces personnels, du montant des émoluments hospitaliers, indemnités et charges sociales afférents à l'activité dans l'autre ou les autres établissements ;

c) Les charges réciproques des établissements consécutives aux absences éventuelles de ces personnels ;

d) La participation des établissements contractants aux frais de déplacement exposés par ces personnels pour accomplir leurs obligations de service.

Ces frais de déplacement sont remboursés conformément aux dispositions de l'article R. 6152-32 du code de la santé publique.

Section II : Indemnité versée aux personnels enseignants et hospitaliers visés à l'article 1er du présent arrêté

Article 4 JORFARTI000001717754

Pour soutenir le développement d'activités en réseau entre établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires de la fonction publique hospitalière ou d'actions de coopération prévues à l'article L. 6134-1 du code de la santé publique, conformes aux schémas régionaux ou interrégionaux d'organisation sanitaire, le bénéfice d'une indemnité pour exercice dans plusieurs établissements peut être accordé aux personnels enseignants et hospitaliers, régis par les dispositions visées à l'article 1er du présent arrêté.

Cette indemnité peut être versée pour une activité exercée sur plusieurs établissements, à condition que cette activité représente un engagement des personnels enseignants et hospitaliers représentant au minimum, en moyenne, deux demi-journées hebdomadaires d'activité réalisées en dehors de leur établissement d'origine.

Article 5 JORFARTI000002287063

Le montant brut de cette indemnité est fixé à 401,99 EUR par mois (valeur au 1er novembre 2005). Ce montant suit l'évolution des traitements de la fonction publique constatée par le ministre chargé de la santé.

Article 6 JORFARTI000002474260

Cette indemnité est allouée, pour une durée d'un an renouvelable par reconduction expresse, par le directeur de l'établissement public de santé auquel sont rattachés les membres du personnel enseignant et hospitalier, après avis de la commission médicale de l'établissement concerné et sous réserve de l'accord du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de la région d'affectation de l'intéressé qui détermine les activités sur plusieurs établissements éligibles au versement de l'indemnité.

Cette indemnité peut être supprimée, à chaque échéance, notamment en cas de révision du schéma régional ou interrégional d'organisation sanitaire ou si l'activité sur plusieurs établissements à laquelle elle est attachée n'est plus retenue par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de la région d'affectation de l'intéressé.

En cas de suppression de cette indemnité, les personnels enseignants et hospitaliers doivent en être informés au moins quarante-cinq jours à l'avance.

En cas de suspension des fonctions prononcée en vertu des dispositions de l'article 25 du décret du 24 février 1984 susvisé, le versement de cette indemnité est suspendu.

Article 7 JORFARTI000002287064

Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 février 2007.

Le ministre de la santé et des solidarités,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, A. Podeur Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des ressources humaines, P.-Y. Duwoye Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service, H. Bied-Charreton Les conventions établies au titre de la présente section déterminent, outre la répartition de l'activité hospitalière des personnels enseignants et hospitaliers titulaires concernés : a) Les conditions dans lesquelles les tableaux de service sont élaborés conjointement par les établissements contractants, notamment pour la mise en place du repos de sécurité, ainsi que les conditions de leurs remplacements éventuels durant leurs congés ou absences occasionnelles ; b) Les modalités de reversement à l'établissement de rattachement de ces personnels, du montant des émoluments hospitaliers, indemnités et charges sociales afférents à l'activité dans l'autre ou les autres établissements ; c) Les charges réciproques des établissements consécutives aux absences éventuelles de ces personnels ; d) La participation des établissements contractants aux frais de déplacement exposés par ces personnels pour accomplir leurs obligations de service. Ces frais de déplacement sont remboursés conformément aux dispositions de l'article R. 6152-32 du code de la santé publique. Pour soutenir le développement d'activités en réseau entre établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires de la fonction publique hospitalière ou d'actions de coopération prévues à l'article L. 6134-1 du code de la santé publique, conformes aux schémas régionaux ou interrégionaux d'organisation sanitaire, le bénéfice d'une indemnité pour exercice dans plusieurs établissements peut être accordé aux personnels enseignants et hospitaliers, régis par les dispositions visées à l'article 1er du présent arrêté. Cette indemnité peut être versée pour une activité exercée sur plusieurs établissements, à condition que cette activité représente un engagement des personnels enseignants et hospitaliers représentant au minimum, en moyenne, deux demi-journées hebdomadaires d'activité réalisées en dehors de leur établissement d'origine. Une convention est établie entre les directeurs des établissements concernés. Elle est renouvelée annuellement par tacite reconduction, après avis du personnel enseignant et hospitalier concerné. Elle est transmise pour information au directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine. Lorsque la répartition de l'activité du personnel enseignant et hospitalier entre deux ou plusieurs établissements est sans incidence sur le tableau des effectifs des personnels médicaux hospitaliers de l'établissement de rattachement, la durée de la convention conclue à cet effet est liée à la durée des fonctions du personnel enseignant et hospitalier considéré. Sans préjudice des dispositions qui précèdent, la convention peut être dénoncée par l'un des contractants deux mois au moins avant chaque terme annuel. Cette indemnité est allouée, pour une durée d'un an renouvelable par reconduction expresse, par le directeur de l'établissement public de santé auquel sont rattachés les membres du personnel enseignant et hospitalier, après avis de la commission médicale de l'établissement concerné et sous réserve de l'accord du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de la région d'affectation de l'intéressé qui détermine les activités sur plusieurs établissements éligibles au versement de l'indemnité. Cette indemnité peut être supprimée, à chaque échéance, notamment en cas de révision du schéma régional ou interrégional d'organisation sanitaire ou si l'activité sur plusieurs établissements à laquelle elle est attachée n'est plus retenue par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de la région d'affectation de l'intéressé. En cas de suppression de cette indemnité, les personnels enseignants et hospitaliers doivent en être informés au moins quarante-cinq jours à l'avance. En cas de suspension des fonctions prononcée en vertu des dispositions de l'article 25 du décret du 24 février 1984 susvisé, le versement de cette indemnité est suspendu.

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000466456, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).