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Décret n° 2007-955 du 15 mai 2007 relatif au congé spécifique à Mayotte des magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 16 mai 2007. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 16 mai 2007
NatureDécret
Signé le15 mai 2007
Publié le16 mai 2007
PublicationJORF n°113 du 16 mai 2007
AutoritéMINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE
NORFPPA0700039D
IdentifiantJORFTEXT000000466725
RéférenceDécret n° 2007-955 du 15 mai 2007 relatif au congé spécifique à Mayotte des magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat, JO du 16 mai 2007, NOR FPPA0700039DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la fonction publique, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'outre-mer,

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 modifiée relative à Mayotte ;

Vu le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat ;

Après avis du Conseil d'Etat (section des finances),

Décrète :

Article 1 JORFARTI000002079699

Le présent décret s'applique aux magistrats et fonctionnaires de l'Etat exerçant leurs fonctions sur le territoire métropolitain qui ont le centre de leurs intérêts moraux et matériels à Mayotte.

Article 2 JORFARTI000001886515

Les magistrats et fonctionnaires mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier, si les nécessités du service ne s'y opposent pas, en plus du congé annuel mentionné à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, d'un congé dénommé congé spécifique, d'une durée maximale de trente jours pour se rendre à Mayotte, sous réserve d'avoir accompli une durée minimale de services ininterrompue de trente-six mois.

La durée des services n'est interrompue ni par les périodes de stage d'enseignement ou de perfectionnement ni par les différents congés prévus à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, à l'exception du congé de longue durée.

Article 3 JORFARTI000001113529

Lorsque les agents souhaitent accoler le congé spécifique aux congés annuels et que cette faculté leur est accordée par leur chef de service, compte tenu de l'intérêt du service, la durée totale de l'absence ne pourra excéder soixante-cinq jours.

Les dispositions de l'article 4 du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 fixant une durée maximum d'absence de 31 jours sont inapplicables aux personnels l'année au cours de laquelle ils bénéficient du congé spécifique.

Article 4 JORFARTI000001498963

Le congé spécifique ne peut être ni fractionné ni reporté au-delà d'un délai de deux ans suivant l'ouverture du droit à congé.

Article 5 JORFARTI000002476444

L'ayant droit au congé spécifique bénéficie, à l'occasion de ce congé, de la prise en charge par son administration de rattachement des frais de voyage aller et retour en tarif économique, selon les modalités suivantes :

A. - Les frais qui en résultent pour lui-même ne doivent pas avoir été pris en charge par l'employeur de son conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité.

B. - L'agent peut prétendre, à la même condition, à la prise en charge des frais :

1° De son conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité, si l'une ou l'autre des deux conditions est remplie :

a) Les ressources personnelles du conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité sont inférieures au traitement soumis à retenues pour pension afférent à l'indice brut 340 ;

b) Le total des ressources personnelles du conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité et du traitement brut de l'agent n'excède pas trois fois et demie le traitement soumis à retenues pour pension afférent à l'indice brut 340.

2° Des enfants à sa charge au sens de la législation sur les prestations familiales.

Article 6 JORFARTI000002476445

Les personnels des établissements d'enseignement et des centres de formation scolaires ou universitaires doivent inclure la période de leur congé spécifique dans celles des grandes vacances scolaires ou universitaires du lieu où ils exercent leurs fonctions, sans que la durée totale de leur absence puisse excéder celle de ces vacances.

Par dérogation au premier alinéa de l'article 2, ces personnels peuvent prétendre au bénéfice du congé précité dès le premier jour des grandes vacances scolaires ou universitaires de la troisième année scolaire ou universitaire de services consécutifs.

Article 7 JORFARTI000002079700

Les dispositions du présent décret sont applicables, dès son entrée en vigueur, aux magistrats et fonctionnaires de l'Etat remplissant les conditions fixées à l'article 1er et justifiant de la durée minimale de services mentionnée à l'article 2.

Article 8 JORFARTI000001498964

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la fonction publique, le ministre de l'outre-mer et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 mai 2007.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la fonction publique, Christian Jacob Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Gilles de Robien Le garde des sceaux, ministre de la justice, Pascal Clément Le ministre de l'outre-mer, Hervé Mariton Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000466725, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).