Journal officiel · Décret

Décret n° 2007-553 du 13 avril 2007 relatif aux conditions d'adaptation de la prescription médicale initiale de verres correcteurs dans le cadre d'un renouvellement et aux règles d'exercice de la profession d'opticien-lunetier

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 14 avril 2007. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 14 avril 2007
NatureDécret
Signé le13 avril 2007
Publié le14 avril 2007
PublicationJORF n°88 du 14 avril 2007
AutoritéMINISTERE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES
NORSANH0721553D
IdentifiantJORFTEXT000000466996
RéférenceDécret n° 2007-553 du 13 avril 2007 relatif aux conditions d'adaptation de la prescription médicale initiale de verres correcteurs dans le cadre d'un renouvellement et aux règles d'exercice de la profession d'opticien-lunetier, JO du 14 avril 2007, NOR SANH0721553DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 111-7 et suivants ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4362-9 à L. 4362-11,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000001690775

Dans le cadre d'un renouvellement, l'opticien-lunetier peut adapter la prescription médicale des verres correcteurs à condition que le prescripteur n'ait pas exclu la possibilité d'adaptation par une mention expresse portée sur l'ordonnance.

Pour les patients atteints de presbytie, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent sous réserve que le médecin ait prescrit la première correction de ce trouble de la vision.

L'opticien-lunetier est tenu d'informer le médecin prescripteur lorsque la correction est différente de celle inscrite dans l'ordonnance initiale.

Article 2 JORFARTI000001690776

L'opticien-lunetier est identifié par le port d'un badge signalant son titre professionnel.

Article 3 JORFARTI000002079013

L'opticien-lunetier déterminant la réfraction reçoit le patient dans l'enceinte du magasin d'optique-lunetterie ou dans un local y attenant, conçu de façon à permettre une prise en charge dans les bonnes conditions d'isolement phonique et visuel.

Les locaux sont équipés de manière à ce que l'intimité du patient soit préservée.

Article 4 JORFARTI000001306579

L'opticien-lunetier s'interdit toute publicité et toute communication destinée au public sur sa capacité à déterminer la réfraction.

Article 5 JORFARTI000001885392

Le ministre de la santé et des solidarités est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 avril 2007.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé et des solidarités, Philippe Bas

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000466996, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).