Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 4 septembre 2007 fixant les modalités d'application des articles R. 123-51 et R. 123-52 du code de la sécurité sociale pour les agents de direction et agents comptables des caisses du régime social des indépendants

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 20 septembre 2007. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 20 septembre 2007
NatureArrêté
Signé le4 septembre 2007
Publié le20 septembre 2007
PublicationJORF n°218 du 20 septembre 2007
AutoritéMINISTERE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE
NORMTSS0762647A
IdentifiantJORFTEXT000000467244
RéférenceArrêté du 4 septembre 2007 fixant les modalités d'application des articles R. 123-51 et R. 123-52 du code de la sécurité sociale pour les agents de direction et agents comptables des caisses du régime social des indépendants, JO du 20 septembre 2007, NOR MTSS0762647ALégifrance →

Le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles R. 123-51 et R. 123-52 ;

Vu l'arrêté du 23 juillet 2003 fixant les modalités d'application des articles R. 123-51 et R. 123-52 du code de la sécurité sociale pour les agents de direction et agents comptables des caisses du régime maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et des caisses relevant des organisations autonomes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000001695577

Il est institué auprès du régime social des indépendants une commission prévue à l'article R. 123-51 du code de la sécurité sociale chargée de donner un avis préalable à toute décision de sanctions, telles qu'elles sont énumérées audit article, pouvant être prises à l'encontre des agents de direction ou agents comptables des organismes du régime précité.

La composition, le fonctionnement et l'élection des membres de cette commission sont fixés par le présent arrêté.

Article 11 JORFARTI000002102732

Les représentants des agents de direction ou agents comptables et des conseils d'administration à la commission prévue à l'article R. 123-51 du code de la sécurité sociale sont élus au scrutin majoritaire à un tour.

Le vote a lieu par correspondance. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la date des élections ainsi que la date limite à laquelle les bulletins de vote doivent être postés.

Article 12 JORFARTI000001888054

En vue de l'élection de leurs représentants, le collège des agents de direction ou agents comptables est réparti en deux groupes :

Premier groupe : directeurs, directeurs délégués, directeurs financiers, directeurs adjoints, sous-directeurs et secrétaires généraux.

Deuxième groupe : agents comptables et agents comptables secondaires.

Chacun de ces deux groupes élit ses représentants titulaires et suppléants à la commission de discipline.

Article 13 JORFARTI000001522706

Sont électeurs dans chacun des deux groupes mentionnés à l'article 12 les agents de direction ou agents comptables des caisses du régime social des indépendants agréés depuis au moins trois mois avant la date des élections. Les agents récemment nommés sont inscrits dans le groupe correspondant à la fonction pour laquelle ils ont reçu l'agrément.

Article 14 JORFARTI000001305388

Sont électeurs des représentants des conseils d'administration des caisses de base du régime social des indépendants les administrateurs élus de la caisse nationale titulaires depuis au moins trois mois à la date des élections.

Article 15 JORFARTI000001500832

Chaque électeur ne dispose que d'une voix, même s'il appartient à plusieurs organismes.

Article 16 JORFARTI000001888456

La liste des électeurs de chaque groupe d'agents de direction ou agents comptables est arrêtée par le directeur de chaque organisme et est affichée un mois avant le jour du scrutin au siège de la caisse. Un exemplaire en est également transmis à la caisse nationale.

La liste des électeurs des représentants des conseils d'administration est établie par le directeur général de la caisse nationale et est affichée un mois avant le jour du scrutin au siège de la caisse nationale.

Article 17 JORFARTI000002477617

Dans les trois jours ouvrés qui suivent l'affichage de la liste, tout électeur peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit, par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance du siège de l'organisme.

La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant et la qualité en laquelle il agit, ainsi que l'objet du recours.

Le tribunal d'instance statue dans les huit jours sans frais ni forme de procédure sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.

La décision du tribunal d'instance est en dernier ressort. Elle peut être déférée à la Cour de cassation. Le délai de pourvoi est de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 et 1008 du nouveau code de procédure civile.

La liste électorale ainsi rectifiée est affichée au moins quinze jours avant la date de l'élection par le directeur de l'organisme.

Article 18 JORFARTI000001305389

Sont éligibles, en tant que représentants des agents de direction ou des agents comptables, les agents de direction ou agents comptables mentionnés à l'article 13 du présent arrêté.

Article 19 JORFARTI000001888457

Sont éligibles, en tant que représentants des conseils d'administration, les administrateurs élus des conseils d'administration des caisses de base du régime social des indépendants.

Article 20 JORFARTI000001500833

Les déclarations de candidature, établies sur papier libre, doivent comporter le nom, les prénoms, la date de naissance, l'adresse personnelle du candidat, l'organisme auquel il appartient ou dont il est administrateur.

Les agents de direction ou agents comptables doivent également préciser les fonctions qu'ils exercent, ainsi que la date à laquelle ils ont été agréés dans ces fonctions.

Ces déclarations de candidature doivent être adressées à la caisse nationale au plus tard un mois avant la date des élections. Il en est accusé réception.

Article 21 JORFARTI000002477618

La liste des candidats, au titre de chaque collège et de chaque groupe, est arrêtée par le directeur de la caisse nationale, à l'issue du délai prévu à l'article 20 du présent arrêté.

Le cas où des candidats inscrits viendraient à décéder ou deviendraient inéligibles une fois ce délai écoulé ne peut entraîner ni modification ni invalidation de la liste sur laquelle ils se présentent.

Article 22 JORFARTI000001115309

Les bulletins de vote sont établis à la diligence et aux frais de la caisse nationale. Elle les envoie aux électeurs.

Ces bulletins comportent les nom et prénoms de tous les candidats par ordre alphabétique ainsi que, pour les représentants des agents de direction ou agents comptables, leurs fonctions et l'organisme dans lequel ils exercent et, pour les représentants des conseils d'administration, l'organisme dont ils sont administrateurs.

Article 23 JORFARTI000002477619

Le vote a lieu par correspondance.

Le bulletin de vote est adressé sous trois enveloppes cachetées.

La première contient le bulletin de vote et ne comporte aucun signe extérieur.

La deuxième porte la mention : « Election des représentants des agents de direction ou agents comptables à la commission prévue à l'article R. 123-51 du code de la sécurité sociale », avec l'indication du groupe auquel l'agent appartient, ou, selon le cas, « Election des représentants des conseils d'administration à la commission prévue à l'article R. 123-51 du code de la sécurité sociale ». L'enveloppe porte également l'indication des nom et prénoms de l'électeur et la mention de l'organisme dont il relève. Elle est revêtue de sa signature.

La troisième est adressée à la caisse nationale.

Tout envoi postérieur à la date limite fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale prévue à l'article 11 du présent arrêté (le cachet de la poste faisant foi) n'entre en compte ni pour le recensement ni pour le dépouillement des votes.

Article 24 JORFARTI000001522707

Les électeurs ne peuvent voter que pour les candidats figurant sur le bulletin de vote, sans adjonction de noms. Ils rayent autant de noms qu'il est nécessaire pour qu'il n'en subsiste que huit.

Article 25 JORFARTI000002292041

Les enveloppes contenant les votes sont conservées au siège de la caisse nationale jusqu'au jour du dépouillement des votes qui a lieu au plus tard le troisième jour ouvré suivant la date des élections.

Article 26 JORFARTI000001695578

Il est institué auprès de la caisse nationale une commission chargée du recensement des votes. Elle est composée de deux représentants du ministre chargé de la sécurité sociale, dont l'un assure la présidence de la commission, et de deux représentants des conseils d'administration, désignés par le président du conseil d'administration de la caisse nationale.

Des scrutateurs, appartenant notamment aux organisations auxquelles appartiennent les candidats, peuvent assister aux opérations de dépouillement.

Article 27 JORFARTI000002477620

Dans chaque collège et chaque groupe, les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix sont, dans l'ordre et jusqu'à épuisement des huit représentants devant être élus, déclarés membres titulaires, puis membres suppléants de la commission prévue à l'article R. 123-51 du code de la sécurité sociale.

En cas d'égalité des voix, le plus âgé est déclaré élu.

La commission de recensement des votes proclame le nom des élus et établit sans délai le procès-verbal des opérations auxquelles elle a procédé. Ce procès-verbal est envoyé au ministre chargé de la sécurité sociale, qui fixe, par arrêté, la composition de la commission prévue à l'article R. 123-51 du code de la sécurité sociale.

Article 28 JORFARTI000002292042

En cas d'empêchement momentané ou de vacance de poste, pour quelque cause que ce soit, des représentants titulaires, ceux-ci peuvent être remplacés au sein de la commission par des représentants suppléants, dans l'ordre des voix obtenues par ceux-ci aux élections.

Si, au cours de cette même période, le nombre d'élus d'un collège ou d'un groupe devient inférieur à trois, il sera procédé au renouvellement général de la commission.

Article 29 JORFARTI000001695579

Les représentants des agents de direction ou agents comptables et ceux des conseils d'administration sont élus, pour la même durée que les membres des conseils d'administration des caisses du régime social des indépendants.

Toutefois, le mandat des représentants des agents de direction ou agents comptables et des représentants des conseils d'administration ne prend fin qu'à la date à laquelle sont élus, dans les conditions fixées au titre II du présent arrêté, les nouveaux représentants de ces catégories.

Les membres de la commission peuvent être réélus.

Les élections ont lieu l'année qui suit le renouvellement général des conseils d'administration des organismes du régime social des indépendants.

Article 30 JORFARTI000001305390

L'arrêté du 23 juillet 2003 fixant les modalités d'application des articles R. 123-51 et R. 123-52 du code de la sécurité sociale pour les agents de direction et agents comptables des caisses du régime maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et des caisses relevant des organisations autonomes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales est abrogé.

Article 31 JORFARTI000001305391

Le directeur de la sécurité sociale et le directeur de la comptabilité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

TITRE Ier

COMPOSITION DE LA COMMISSION SAISINE ET PROCÉDURE

Article 2 JORFARTI000002080189

La commission prévue à l'article R. 123-51 du code de la sécurité sociale est composée de deux représentants des agents de direction ou des agents comptables, deux représentants des conseils d'administration et deux représentants des ministres chargés du contrôle.

Les représentants des agents de direction ou des agents comptables et ceux des conseils d'administration comprennent des membres titulaires et des membres suppléants. Les membres suppléants sont appelés à siéger en l'absence des membres titulaires et à remplacer ceux dont le siège deviendrait vacant.

Les représentants des agents de direction ou des agents comptables sont répartis en deux groupes, qui sont, respectivement, celui des directeurs, directeurs délégués, directeurs financiers, directeurs adjoints, sous-directeurs et secrétaires généraux, et celui des agents comptables et des agents comptables secondaires. Ne peuvent être appelés à délibérer que les membres représentant le groupe auquel appartient l'agent mis en cause.

Les ministres chargés du contrôle sont le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de la comptabilité publique. Lorsque l'agent mis en cause est un agent comptable ou un agent comptable secondaire, un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale et un représentant du ministre chargé de la comptabilité publique siègent ensemble à la commission. Dans tous les autres cas, les deux représentants siégeant à la commission sont ceux du ministre chargé de la sécurité sociale.

Article 3 JORFARTI000002477616

En aucun cas un représentant des agents de direction ou des agents comptables appartenant au même organisme que l'agent mis en cause ou un représentant des conseils d'administration, administrateur dudit organisme, ne peut siéger à la commission.

Article 4 JORFARTI000001500831

La commission siège au ministère chargé de la sécurité sociale et se réunit sur convocation du ministre chargé de la sécurité sociale.

Elle est présidée par l'un des représentants du ministre chargé de la sécurité sociale.

Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la direction de la sécurité sociale, qui n'est pas membre de la commission.

Les séances de la commission ne sont pas publiques.

Article 5 JORFARTI000002291261

La commission ne peut valablement délibérer que si au moins quatre de ses membres assistent à la séance. Elle émet son avis à la majorité des membres présents. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée, ou à bulletins secrets, à la demande d'un des membres. Chaque membre de la commission doit y prendre part. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Article 6 JORFARTI000002291262

La commission est saisie soit par le ministre chargé de la sécurité sociale, soit par le président du conseil d'administration de l'organisme intéressé. Lorsque l'agent en cause est un agent comptable, la commission peut être saisie par le ministre chargé de la comptabilité publique.

L'autorité qui saisit la commission doit indiquer dans un document les griefs retenus à l'encontre de l'agent mis en cause et qui ont motivé la décision de saisine.

Lorsque la commission est saisie par le président du conseil d'administration de l'organisme intéressé, le document susvisé est adressé au directeur régional des affaires sanitaires et sociales, qui en assure la transmission au secrétariat de la commission, en yjoignant son avis motivé, ainsi qu'au président du conseil d'administration de la caisse nationale, pour information. Dans ce cas, le délai prévu à l'article 10 du présent arrêté court à compter de la date de réception par le secrétariat de la commission des documents transmis par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

Article 7 JORFARTI000001138721

L'agent déféré devant la commission est destinataire, aussitôt que la commission est saisie, du dossier transmis à la commission, ainsi que de tous documents annexes.

L'agent en cause peut présenter devant la commission des observations écrites ou verbales, citer des témoins et se faire assister d'un défenseur de son choix, soit un avocat inscrit au barreau, soit un membre d'une organisation syndicale.

Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration et à l'organisme dont relève l'agent déféré devant la commission.

Le président du conseil d'administration de l'organisme dont relève l'agent mis en cause, ou son représentant, est entendu par la commission.

Un représentant de la caisse nationale ainsi qu'un représentant du directeur régional des affaires sanitaires et sociales concerné peuvent également être entendus par la commission.

Lorsque l'agent déféré devant la commission est un agent de direction autre que le directeur et l'agent comptable, l'audition du directeur de la caisse de base à laquelle appartient l'agent est obligatoire.

Les témoins et intervenants sont entendus par la commission en présence de l'agent mis en cause, et du représentant de l'organisme dont il relève.

Article 8 JORFARTI000002291263

Si elle ne se juge pas suffisamment éclairée sur les faits reprochés à l'intéressé ou les circonstances dans lesquelles ces faits ont été commis, la commission a la faculté d'ordonner un complément d'instruction, et notamment de prescrire une enquête qui peut être confiée soit à un fonctionnaire de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales, soit à un membre de l'inspection générale des affaires sociales ; si l'agent en cause est un agent comptable, l'enquête peut également être confiée soit au trésorier-payeur général du département, soit à un membre de l'inspection générale des finances.

Article 9 JORFARTI000002291264

Au vu des observations écrites et des déclarations verbales produites devant elle, ainsi que, le cas échéant, des résultats de l'enquête à laquelle il a pu être procédé, la commission émet un avis motivé sur la sanction que lui paraissent devoir justifier les faits reprochés à l'intéressé. Cet avis est transmis à l'intéressé et au président du conseil d'administration de l'organisme dont relève l'agent mis en cause.

Le président du conseil d'administration de l'organisme dont relève l'agent mis en cause informe le secrétariat de la commission de la suite qui a été donnée au projet de sanction envisagé.

Article 10 JORFARTI000001888053

L'avis de la commission doit intervenir dans le délai d'un mois à compter du jour où elle a été saisie.

Ce délai est porté à trois mois lorsqu'il est procédé à une enquête.

Fait à Paris, le 4 septembre 2007.

Le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de la sécurité sociale :

Le chef de service adjoint au directeur de la sécurité sociale, J.-L. Rey Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de la comptabilité publique :

La chef de service, N. Morin

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