Journal officiel · Avis

Avis relatif à l'application du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifié concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction et de l'arrêté du 20 juillet 2007 appliquant ce décret aux revêtements de sols sportifs intérieurs (directive du Conseil des Communautés européennes 89/106/CEE du 21 décembre 1988)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 4 septembre 2007. Pas de version consolidée dans la base.

NatureAvis
Publié le4 septembre 2007
PublicationJORF n°204 du 4 septembre 2007
AutoritéMINISTERE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES
NORDEVK0763077V
IdentifiantJORFTEXT000000467624
RéférenceAvis relatif à l'application du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifié concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction et de l'arrêté du 20 juillet 2007 appliquant ce décret aux revêtements de sols sportifs intérieurs (directive du Conseil des Communautés européennes 89/106/CEE du 21 décembre 1988), JO du 4 septembre 2007, NOR DEVK0763077VLégifrance →

Article (sans numéro) JORFARTI000001115602

Les revêtements de sols visés ici sont ceux destinés aux installations multi-sports intérieures. Ils sont en matériaux synthétiques ou en bois. Ils sont conditionnés en pots, en rouleaux, en panneaux ou en feuilles.

La norme harmonisée qui doit être utilisée pour l'application de l'article 2 de l'arrêté du 20 juillet 2007 est la norme NF EN 14904 2006.

Le tableau ci-après indique, pour ces revêtements de sols sportifs intérieurs :

1° Les références des décisions de la Commission européenne fixant les procédures d'attestation de la conformité applicables à ces produits ;

2° Les organismes notifiés par les autorités françaises.

Il est rappelé aux fabricants et importateurs qu'après le 1er février 2008 ils ne pourront plus mettre pour la première fois sur le marché les produits susmentionnés ne respectant pas les dispositions du décret du 8 juillet 1992 modifié. Au-delà de cette date limite, ils s'exposent aux sanctions prévues par l'article 15 du décret déjà cité.

Toutefois, tous les produits déjà mis sur le marché avant la fin de cette période transitoire pourront être commercialisés jusqu'au 1er février 2011. Au-delà de cette date limite, les responsables de la commercialisation s'exposent aux sanctions prévues par l'article 15 du décret déjà cité.

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000467624, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).