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Décret n° 2007-1590 du 8 novembre 2007 relatif aux modalités d'application de l'article 266 quindecies du code des douanes

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 10 novembre 2007. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 10 novembre 2007
NatureDécret
Signé le8 novembre 2007
Publié le10 novembre 2007
PublicationJORF n°261 du 10 novembre 2007
AutoritéMINISTERE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE
NORBCFD0759936D
IdentifiantJORFTEXT000000469151
RéférenceDécret n° 2007-1590 du 8 novembre 2007 relatif aux modalités d'application de l'article 266 quindecies du code des douanes, JO du 10 novembre 2007, NOR BCFD0759936DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le code des douanes, notamment ses articles 265 et 266 quindecies ;

Vu la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, notamment son article 19 ;

Vu la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, notamment son article 23 ;

Vu la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, notamment son article 114 ;

Vu le décret n° 2006-127 du 6 février 2006 relatif aux modalités d'application de l'article 266 quindecies du code des douanes,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000002102490

Le décret du 6 février 2006 susvisé est modifié comme suit :

1° L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er. - Au sens du présent décret, on entend par :

- "carburants les essences reprises aux indices 11 et 11 bis du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes, le gazole repris à l'indice 22 de ce même tableau et le superéthanol repris à l'indice 55 ;

- "biocarburants les produits mentionnés aux a, b, c et d du 1 de l'article 265 bis A du code des douanes. »

2° L'article 2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. - Toute mise à la consommation de carburant réputé contenir du biocarburant donne lieu à l'émission d'un certificat de teneur en biocarburant. Il est émis un certificat par carburant, de façon ponctuelle ou mensuelle. »

3° L'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - Toute cession comptable de biocarburant en sortie d'entrepôt fiscal (usine exercée de production ou entrepôt fiscal de stockage) ou durant le séjour des produits en entrepôt fiscal de stockage donne lieu à l'émission par le cédant d'un certificat d'acquisition indiquant le volume de biocarburant cédé au profit du cessionnaire. Ce document est émis ponctuellement ou mensuellement. Sa durée de validité est de trois mois, à compter de sa date d'émission. »

4° L'article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8. - En usine exercée de raffinage, une comptabilité matières mensuelle tenue par le titulaire de l'établissement doit retracer, par biocarburant, les quantités incorporées et reprises sur les certificats de teneur en biocarburants et les certificats d'acquisition délivrés durant le mois considéré.

Sauf en cas de ségrégation physique des stocks, les exportations, les expéditions intracommunautaires, les livraisons à l'avitaillement des bateaux et des aéronefs de carburant ainsi que les sorties en suite de manipulations à l'issue desquelles le produit obtenu n'est plus un carburant sont réputées contenir la teneur en biocarburant telle qu'elle résulte du rapport entre les quantités de biocarburant incorporées et les quantités de carburant produites durant le mois dans l'usine exercée. Ces sorties de carburant ne donnent lieu à l'émission d'aucun certificat.

La comptabilité matières est transmise au service des douanes contrôlant l'établissement, au plus tard le quinzième jour suivant le mois auquel elle se rapporte, accompagnée des certificats de teneur en biocarburant et des certificats d'acquisition émis au titre du mois considéré. Ces différents documents sont visés par le service des douanes. »

5° L'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 9. - La comptabilité matières mensuelle mentionnée à l'article 6 retrace, par carburant, par biocarburant, et pour chaque entrepositaire agréé détenteur de stock dans un entrepôt fiscal de stockage déterminé :

- en entrée, les volumes de biocarburants, ainsi que leurs pièces justificatives ;

- en sortie, les destinations et les volumes de carburants, leur teneur éventuelle en biocarburants ainsi que les pièces justificatives.

En l'absence de ségrégation physique des stocks, les sorties en suite d'opérations de manipulation à l'issue desquelles le produit obtenu n'est plus un carburant, les exportations, les expéditions intracommunautaires ainsi que les livraisons à l'avitaillement des bateaux et des aéronefs sont réputées contenir la teneur en biocarburant telle qu'elle résulte du rapport entre les quantités comptabilisées de biocarburant et celles de carburant durant le mois. Les sorties de l'espèce ne donnent lieu à l'émission d'aucun certificat.

La comptabilité matières et les certificats émis en sortie d'entrepôt fiscal de stockage sont transmis pour visa au service des douanes contrôlant l'entrepôt fiscal de stockage, au plus tard le vingt-septième jour suivant le mois auquel elle se rapporte. »

Article 2 JORFARTI000002480204

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 novembre 2007.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000469151, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).