Article (sans numéro) JORFARTI000001580500
Art. 1er. - Les mandats des membres de la commission paritaire nationale instituée par l’article 18 du décret du 29 mars 1985 susvisé sont prorogés jusqu’au 31 décembre 1993.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 8 septembre 1993. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 714-27 et L. 714-29 ;
Vu le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 modifié portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d’hospitalisation publics, et notamment son article 18 ;
Vu le décret du 4 mars 1992 portant prorogation du mandat des membres de la commission paritaire nationale et du conseil de discipline national institués par les articles 18 et 45 du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d’hospitalisation publics ;
Vu l’avis du Conseil supérieur des hôpitaux en date du 15 février 1993 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Les mandats des membres de la commission paritaire nationale instituée par l’article 18 du décret du 29 mars 1985 susvisé sont prorogés jusqu’au 31 décembre 1993.
Art. 2. - Le ministre d’Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 septembre 1993.
ÉDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre :
Le ministre d’Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL
Le ministre délégué à la santé, PHILPPE DOUSTE-BLAZY
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.