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Décret no 90-93 du 25 janvier 1990 relatif au contentieux des arrêtés préfectoraux de reconduite d'étrangers à la frontière et complétant le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 26 janvier 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 26 janvier 1990
NatureDécret
Signé le25 janvier 1990
Publié le26 janvier 1990
PublicationJORF n°22 du 26 janvier 1990
AutoritéMINISTERE DE L'INTERIEUR
NORINTX9010034D
IdentifiantJORFTEXT000000524254
RéférenceDécret no 90-93 du 25 janvier 1990 relatif au contentieux des arrêtés préfectoraux de reconduite d'étrangers à la frontière et complétant le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, JO du 26 janvier 1990, NOR INTX9010034DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur,

Vu la Constitution, et notamment ses articles 34 et 37;

Vu l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, et notamment son article 22 bis;

Vu le code de procédure pénale;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;

Vu les avis du comité technique paritaire de l'administration centrale du ministère de l'intérieur, du comité technique paritaire central des préfectures et du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'intérieur;

Vu l'avis du conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel; Le Conseil d'Etat (commission spéciale pour l'examen des textes intéressant le contentieux administratif) entendu,

Article (sans numéro) JORFARTI000000964467

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001542927

Art. 1er. - Les dispositions suivantes sont insérées après l'article R.241 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel:

Article (sans numéro) JORFARTI000002086732

<<Chapitre IV

<<Le contentieux des arrêtés préfectoraux

de reconduite d'étrangers à la frontière

<<Art. R.241-1. - Les dispositions suivantes sont seules applicables à la présentation, à l'instruction et au jugement des recours en annulation dirigés contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière de ressortissants étrangers. <<Art. R.241-2. - Les jugements des recours dirigés contre les arrêtés préfectoraux de reconduite d'étrangers à la frontière sont rendus par le président du tribunal administratif ou un magistrat délégué par lui, sans conclusions du commissaire du Gouvernement. <<Art. R.241-3. - Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a son siège le préfet qui a pris l'arrêté de reconduite à la frontière. <<Lorsque le président d'un tribunal administratif est saisi de conclusions dirigées contre un arrêté de reconduite à la frontière qu'il estime ressortir à la compétence du président d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens. <<Art. R.241-4. - La requête doit contenir les nom et adresse du requérant ainsi que l'exposé des faits et des motifs pour lesquels l'annulation est demandée. Elle est présentée en un seul exemplaire. <<La décision attaquée est produite par l'administration. <<Art. R.241-5. - Les requêtes mentionnées à l'article R.241-1 peuvent être présentées sans ministère d'avocat. <<L'étranger peut, dès le dépôt de sa requête, demander qu'un avocat soit désigné d'office; le président du tribunal administratif en informe aussitôt le bâtonnier de l'ordre des avocats près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se tiendra l'audience. Le bâtonnier effectue la désignation sans délai. <<Art. R.241-6. - La requête doit être enregistrée au greffe du tribunal administratif dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière.

Article (sans numéro) JORFARTI000001735917

<<Toutefois, si, au moment de la notification de l'arrêté, l'étranger est retenu par l'autorité administrative, sa requête peut valablement être déposée dans ce même délai de vingt-quatre heures soit auprès de ladite autorité administrative, soit au greffe du tribunal devant lequel il comparaît en vue de la prorogation de sa rétention administrative.

<<Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, mention du dépôt est faite sur un registre ouvert à cet effet. Un récépissé indiquant la date et l'heure du dépôt est délivré au requérant.

<<L'autorité qui a reçu la requête la transmet sans délai et par tous moyens au président du tribunal administratif.

<<Art. R. 241.7. - A son arrivée au greffe, la requête est inscrite sur un registre d'ordre spécial tenu par le greffier en chef. Elle est, en outre,

marquée, ainsi que les pièces qui y sont jointes, d'un timbre indiquant la date et l'heure de leur arrivée.

<<Art. R. 241.8. - L'Etat est représenté en défense par le préfet qui a pris l'arrêté attaqué. Dès le dépôt de la requête, le président du tribunal administratif lui transmet copie de celle-ci et des pièces qui y sont jointes.

<<Art. R. 241.9. - Le délai de quarante-huit heures imparti au président du tribunal administratif ou à son délégué pour statuer court à partir de l'heure d'enregistrement de la requête au greffe du tribunal.

<<Art. R. 241.10. - Les parties doivent être averties par tous moyens de la date, de l'heure et du lieu de l'audience.

<<Art. R. 241.11. - Dans le cas où l'étranger, qui ne parle pas suffisamment la langue française, le demande, le président nomme un interprète qui doit prêter serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience. Cette demande peut être formulée dès le dépôt de la requête introductive d'instance.

<<Art. R. 241.12. - Jusqu'au moment où l'affaire est appelée, les parties peuvent présenter des conclusions ou observations écrites.

<<Art. R. 241.13. - Après le rapport fait par le président du tribunal administratif ou son délégué, les parties peuvent présenter en personne ou par un avocat des observations orales. Elles peuvent également produire des documents à l'appui de leurs conclusions. Si ces documents apportent des éléments nouveaux, le magistrat demande à l'autre partie de les examiner et de lui faire part à l'audience de ses observations.

<<Art. R. 241.14. - Le jugement est prononcé à l'audience.

<<Art. R. 241.15. - Le jugement comporte, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les mentions prévues aux articles R. 200, R. 201 et R. 203.

Article (sans numéro) JORFARTI000002298071

<<Art. R.241-16. - La minute du jugement est signée par le magistrat qui l'a rendu.

<<Art. R.241-17. - Le dispositif du jugement, assorti de la formule exécutoire prévue à l'article R. 209, est communiqué sur place aux parties présentes à l'audience qui en accusent aussitôt réception.

<<S'il ne l'a pas été sur place, le jugement est notifié sans délai et par tous moyens aux parties qui en accusent réception. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée.

<<Art. R.241-18. - Les frais d'interprète sont liquidés dans les conditions prévues par l'article R. 122 du code de procédure pénale.

<<Art. R.241-19. - Le préfet signataire de l'arrêté attaqué et l'étranger peuvent interjeter appel du jugement devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué par lui.

<<Art. R.241-20. - Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 241-17, deuxième alinéa.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001542928

Art. 2. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 janvier 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre: Le ministre de l'intérieur, PIERRE JOXE

Le garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE ARPAILLANGE

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