Journal officiel · Décision

CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision no 89-265 DC du 9 janvier 1990

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 janvier 1990. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Publié le11 janvier 1990
PublicationJORF n°9 du 11 janvier 1990
AutoritéCONSEIL CONSTITUTIONNEL
NORCSCX9010567S
IdentifiantJORFTEXT000000525151
RéférenceCONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision no 89-265 DC du 9 janvier 1990, JO du 11 janvier 1990, NOR CSCX9010567SLégifrance →

LOI PORTANT AMNISTIE D'INFRACTIONS COMMISES A L'OCCASION D'EVENEMENTS SURVENUS EN NOUVELLE-CALEDONIE Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 21 décembre 1989, par MM. Bernard Pons, Jacques Chirac, Alain Juppé, Jacques Chaban-Delmas, René Couveinhes, Jean-Claude Thomas, Mme Roselyne Bachelot, M. Georges Gorse, Mme Françoise de Panafieu, MM. Patrick Devedjian, Michel Giraud, Jean-Yves Chamard, Jacques Limouzy, Nicolas Sarkozy, Mme Michèle Barzach, MM. Pierre Mazeaud, Jean-Louis Debré, Robert Pandraud, Eric Raoult, Patrick Ollier, Mme Martine Daugreilh, M. Philippe Seguin, Mme Nicole Catala, M. Jean Ueberschlag, Mme Lucette Michaux-Chevry, MM. Christian Estrosi, Jean-Michel Couve, Gabriel Kaspereit, Claude-Gérard Marcus, Jean Tiberi, Philippe Legras, Michel Noir, Lucien Guichon, Mme Christiane Papon, MM. Eric Dolige, Jacques Toubon, Jean-Pierre Delalande, Jacques Godfrain, Mme Suzanne Sauvaigo, MM. Olivier Guichard, Jacques Boyon, Pierre Raynal, Pierre Mauger, Jean de Gaulle, Philippe Auberger, Jean-Luc Reitzer, Jean Besson, Pierre-Rémy Houssin, Henri de Gastines, Claude Barate, Alain Jonemann, Didier Julia, Gérard Chasseguet, Claude Dhinnin, François Fillon, Jacques Masdeu-Arus, Dominique Perben, Pierre Pasquini, Léon Vachet, Louis de Broissia, Christian Bergelin, Edouard Balladur, Mme Elisabeth Hubert, MM. Claude Labbé, Henri Cuq, Bernard Debré, députés, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la conformité à celle-ci de la loi portant amnistie d'infractions commises à l'occasion d'événements survenus en Nouvelle-Calédonie; Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance;

Vu la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998; Le rapporteur ayant été entendu;

Considérant que les députés auteurs de la saisine défèrent au Conseil constitutionnel la loi portant amnistie d'infractions commises à l'occasion d'événements survenus en Nouvelle-Calédonie; qu'à l'appui de leur saisine ils font valoir que l'article 1er de cette loi serait contraire à la Constitution;

Considérant que l'article 1er est ainsi conçu: >;

Considérant que ces dispositions ont pour conséquence d'étendre, dans les conditions et sous les réserves fixées par la loi, le bénéfice de l'amnistie résultant du premier alinéa de l'article 80 de la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988, aux auteurs d'infractions visés au deuxième alinéa du même article, c'est-à-dire >;

Considérant que, selon les auteurs de la saisine, les dispositions de l'article 1er de la loi déférée méconnaissent l'article 34 de la Constitution et le principe de la généralité de la loi, en ce qu'elles ne fixent pas de règles mais portent amnistie de certains crimes individualisés; qu'ainsi l'article 1er ne peut être qualifié de >; qu'il est soutenu également que ledit article, dans la mesure où il contredit une disposition d'une loi adoptée par voie de référendum, méconnaît tant l'article 3 de la Constitution en vertu duquel la souveraineté nationale appartient au peuple que l'article 3 de la Déclaration des droits de l'homme qui affirme que toute souveraineté réside dans la nation; que cette analyse est confirmée, au demeurant, par le refus du Conseil constitutionnel d'apprécier la conformité à la Constitution d'une loi référendaire;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 34 de la Constitution: Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution: >; Le président, ROBERT BADINTER

Article (sans numéro) JORFARTI000000963896

Considérant que, sur le fondement de ces dispositions le législateur peut enlever pour l'avenir tout caractère délictueux à certains faits pénalement répréhensibles, en interdisant toute poursuite à leur égard ou en effaçant les condamnations qui les ont frappés; qu'il lui appartient de déterminer en fonction de critères objectifs quelles sont les infractions et, s'il y a lieu, les personnes, auxquelles doit s'appliquer le bénéfice de l'amnistie;

que l'article 1er de la loi déférée ne contrevient pas à ces exigences; qu'il ne saurait par suite être reproché au législateur d'avoir méconnu les dispositions de l'article 34 de la Constitution qui définissent l'étendue de sa compétence;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la Déclaration des droits de 1789 et de l'article 3 de la Constitution:

Considérant qu'en vertu de l'article 3 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen <<le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressement>>; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 3 de la Constitution <<la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum>>;

Considérant que le principe de la souveraineté nationale ne fait nullement obstacle à ce que le législateur, statuant dans le domaine de compétence qui lui est réservé par l'article 34 de la Constitution, modifie, complète ou abroge des dispositions législatives antérieures; qu'il importe peu, à cet égard, que les dispositions modifiées, complétées ou abrogées résultent d'une loi votée par le Parlement ou d'une loi adoptée par voie de référendum; qu'il incombe simplement au législateur, lorsqu'il exerce son pouvoir d'abrogation de la loi, de ne pas priver de garanties légales des principes constitutionnels;

Considérant que l'article 1er de la loi déférée a pour objet d'étendre, par rapport au texte de l'article 80 de la loi du 9 novembre 1988 promulguée à la suite du référendum du 6 novembre 1988, le champ d'application de l'amnistie d'infractions commises avant le 20 août 1988 à l'occasion des événements d'ordre politique, social ou économique en relation avec la détermination du statut de la Nouvelle-Calédonie ou du régime foncier du territoire; qu'en procédant à cette extension, le législateur est, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, intervenu dans le cadre de la compétence qu'il tient de l'article 34 de la Constitution; que la modification qu'il a apportée à la loi antérieure n'aboutit pas à priver de garanties légales des principes constitutionnels;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'article 1er de la loi déférée n'est pas contraire à la Constitution;

Considérant qu'en l'espèce, il n'y a lieu pour le Conseil constitutionnel de soulever d'office aucune question de conformité à la Constitution en ce qui concerne les autres dispositions de la loi soumise à son examen,

Article (sans numéro) JORFARTI000000963897

Décide:

Article (sans numéro) JORFARTI000001928703

Art. 1er. - La loi portant amnistie d'infractions commises à l'occasion d'événements survenus en Nouvelle-Calédonie n'est pas contraire à la Constitution.

Article (sans numéro) JORFARTI000001157251

Art. 2. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 9 janvier 1990.

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du 21 décembre 1989 · application
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