Article (sans numéro) JORFARTI000001121326
Arrêtent:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 15 juin 1990. Pas de version consolidée dans la base.
Le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, ratifiée le 13 novembre 1946 et publiée dans sa version authentique en langue française par décret no 69-1158 du 18 décembre 1969;
Vu le code de l'aviation civile;
Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs, à l'exception du personnel des essais et réceptions);
Vu l'arrêté du 19 juin 1984 relatif aux conditions générales d'utilisation des aéronefs civils;
Vu l'arrêté du 25 février 1985 relatif aux conditions d'utilisation des hélicoptères exploités par une entreprise de transport aérien;
Vu l'arrêté du 5 novembre 1987 relatif aux conditions d'utilisation des avions exploités par une entreprise de transport aérien;
Après avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile,
Arrêtent:
Art. 1er. - L'annexe à l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé est modifiée comme suit:
A. - Le paragraphe 2.12 est remplacé par le suivant:
<<Il peut être reconnu à une licence délivrée par un Etat étranger la même valeur qu'à l'une des licences définies au présent arrêté, pour une période déterminée. La validation est accordée par le ministre chargé de l'aviation civile, après avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile. Celui-ci peut désigner un groupe d'experts chargé d'émettre en son nom les avis correspondants.>> B. - Le deuxième alinéa du paragraphe 4.2.3 est remplacé par le suivant:
<<Le renouvellement est effectué sous réserve que l'intéressé justifie,
comme pilote aux commandes, de l'accomplissement dans les douze mois précédant la demande de renouvellement d'au moins douze heures de vol aux instruments et douze arrivées selon les règles de vol aux instruments.>> C. - Le troisième alinéa du paragraphe 6.1.3.5 est remplacé par le suivant: <<Une qualification de classe ou de type apposée sur une licence peut être reportée sur une licence de niveau supérieur lorsque son détenteur justifie de dix heures de vol en qualité de pilote sur un aéronef de la classe ou du type considéré, ou s'il a satisfait à un contrôle en vol devant un instructeur habilité. Pour le report de ces qualifications d'une licence non professionnelle sur une licence professionnelle, le contrôle en vol est obligatoire.>> D. - Le paragraphe 7.1 est remplacé par le suivant:
<<7.1 Qualifications d'instructeur:
<<Tout détenteur d'une licence de personnel navigant, appelée ci-après Licence de base, est habilité à donner ou diriger l'instruction en vol nécessaire pour la délivrance de ladite licence et des qualifications qu'elle comporte, lorsqu'il a obtenu la qualification d'instructeur pour la licence de base considérée.
<<Tout détenteur d'une licence de personnel navigant, appelée ci-après Licence de base, est habilité à donner l'instruction en vol nécessaire pour la délivrance de ladite licence et des qualifications qu'elle comporte, sous la responsabilité et la direction d'un navigant titulaire de la qualification d'instructeur visée ci-dessus, lorsqu'il a obtenu la qualification d'instructeur stagiaire pour la licence de base considérée.
<<Par ailleurs, les détenteurs de la qualification d'instructeur, à l'exclusion des détenteurs de la qualification d'instructeur stagiaire, sont seuls habilités dans la limite de leurs propres licences et qualifications à certifier l'aptitude:
<<- à une qualification de classe ou de type d'aéronef, sous réserve, le cas échéant, des dispositions du paragraphe 6.1.3.6;
<<- lorsque nécessaire, au renouvellement d'une licence et, le cas échéant, des qualifications qu'elle comporte.
<<Les candidats aux fonctions d'instructeur stagiaire de pilote professionnel Avion doivent, d'une part, justifier d'une expérience minimale de 600 heures de vol comme pilote d'avion et, d'autre part, être titulaires de la qualification d'instructeur de pilote privé Avion ou justifier d'une expérience d'instructeur civil ou militaire.
<<Les candidats aux fonctions d'instructeur de pilote professionnel Avion doivent, d'une part, justifier d'une expérience minimale de 1000 heures de vol comme pilote d'avion et posséder la qualification de vol aux instruments et, d'autre part, être titulaires de la qualification d'instructeur de pilote privé Avion ou justifier d'une expérience d'instructeur civil ou militaire.
<<Les candidats aux fonctions d'instructeur stagiaire de pilote de ligne doivent justifier d'une expérience minimale de 900 heures de vol dans l'exercice des privilèges de cette licence. Ces heures de vol doivent être effectuées dans le transport aérien public ou dans des conditions d'exploitation conformes aux dispositions réglementaires relatives aux conditions d'utilisation des aéronefs exploités par une entreprise de transport aérien.
<<Pour dispenser une instruction en vol, les instructeurs stagiaires de pilote de ligne doivent justifier d'une expérience minimale comme commandant de bord d'un avion requérant cette licence en transport public.
<<Les candidats aux fonctions d'instructeur de pilote de ligne doivent justifier d'une expérience minimale de 450 heures de vol en tant que commandant de bord sur avion requérant la licence Pilote de ligne. Ces heures de vol doivent être effectuées dans le transport aérien public ou dans des conditions d'exploitation conformes aux dispositions réglementaires relatives aux conditions d'utilisation des aéronefs exploités par une entreprise de transport aérien.
<<Les candidats aux fonctions d'instructeur ou d'instructeur stagiaire de mécanicien navigant doivent justifier d'une expérience minimale de 500 heures de vol dans l'exercice des privilèges de cette licence.
<<Les candidats aux fonctions d'instructeur stagiaire de pilote professionnel Hélicoptère doivent, d'une part, justifier d'une expérience minimale de 300 heures de vol comme pilote d'hélicoptère et, d'autre part,
être titulaires de la qualification d'instructeur ou d'instructeur stagiaire pilote privé Hélicoptère ou justifier d'une expérience d'instructeur civil ou militaire.
<<Les candidats aux fonctions d'instructeur de pilote professionnel Hélicoptère doivent, d'une part, justifier d'une expérience minimale de 450 heures de vol comme pilote d'hélicoptère et, d'autre part, être titulaires de la qualification d'instructeur ou d'instructeur stagiaire pilote privé Hélicoptère ou justifier d'une expérience d'instructeur civil ou militaire.
<<Les candidats aux fonctions d'instructeur et d'instructeur stagiaire pour les licences de pilote professionnel Avion, de pilote de ligne Avion et de mécanicien navigant doivent suivre de manière satisfaisante un stage d'instruction homologué.
<<Les qualifications d'instructeur ou d'instructeur stagiaire sont délivrées après avis d'une commission désignée, pour chaque licence de base, par le ministre chargé de l'aviation civile et composée comme suit:
<<- trois représentants du ministre chargé de l'aviation civile, dont le président de la commission;
<<- trois représentants des organismes les plus représentatifs des personnels navigants dont il s'agit;
<<- trois représentants des employeurs ou des organismes ayant pour objet la formation des personnels navigants.
<<Dans les mêmes conditions, il peut être délivré à un candidat qui n'aurait pas obtenu la qualification d'instructeur ou d'instructeur stagiaire correspondant à sa licence de base une qualification d'instructeur ou d'instructeur stagiaire l'habilitant, selon le cas, à diriger ou à donner l'instruction en vol nécessaire pour la délivrance d'une licence de degré inférieur.
<<Les qualifications d'instructeur et d'instructeur stagiaire sont valables deux ans sous réserve de la validité des licences auxquelles elles sont attachées.
<<Elles sont renouvelables par période de même durée après consultation de la commission compétente.>> E. - Le paragraphe 9.7 est remplacé par le suivant:
<<9.7. Le brevet de pilote de ligne Avion est délivré, sur leur demande, aux titulaires du brevet de pilote professionnel de 1re classe Avion qui justifient d'au moins 1500 heures de vol sur avion.
<<Néanmoins, les privilèges de la licence correspondante sont limités, pour l'exercice de la fonction Commandant de bord dans le transport aérien public, aux avions dont la masse maximale au décollage certifiée est inférieure ou égale à 20000 kilogrammes tant que son titulaire n'a pas réussi l'épreuve spécifique d'anglais, suivi l'instruction et satisfait aux épreuves pratiques prévues par l'arrêté fixant le programme et le régime des examens pour l'obtention du brevet et de la licence de pilote de ligne Avion.
<<Toutefois, sont dispensés de l'épreuve spécifique d'anglais les titulaires d'un brevet de pilote professionnel de 1re classe Avion et d'une qualification de radiotéléphonie internationale obtenus avant le 30 juin 1989, employés en cette qualité pendant au moins deux ans dans le transport aérien civil et justifiant à ce titre d'un niveau de connaissance satisfaisant de la langue anglaise acquis notamment à l'occasion de vols internationaux.
<<Le programme de l'instruction préparatoire aux épreuves pratiques en vol du brevet de pilote de ligne soumis à l'approbation du ministre chargé de l'aviation civile doit permettre d'attester ce niveau de connaissance de la langue anglaise.>> F. - Le paragraphe 9.8 est supprimé.
Art. 2. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 mai 1990.
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
Pour le ministre et par délégation: Le directeur général de l'aviation civile, D. TENENBAUM
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation: Le directeur de l'administration générale, G. GARONNE