Article (sans numéro) JORFARTI000001931549
Arrête:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 2 février 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,
Vu le décret no 88-682 du 6 mai 1988 relatif au contrôle des instruments de mesure;
Vu le décret no 75-1201 du 4 décembre 1975, modifié par le décret no 86-1194 du 18 novembre 1986, réglementant la catégorie d'instruments de mesure: instruments de pesage à fonctionnement non automatique et instruments de pesage indiquant le prix;
Vu l'arrêté du 24 mars 1972, modifié par les arrêtés du 6 janvier 1977, du 10 juin 1983 et du 12 février 1987, relatif à la construction, la vérification et l'utilisation des instruments de pesage à fonctionnement non automatique,
Arrête:
Art. 1er. - Les dispositions du paragraphe 13.2.1. de l'article 13 de l'arrêté du 24 mars 1972 modifié susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:
<<13.2.1. Les instruments des classes de précision spéciale, fine ou moyenne doivent satisfaire aux dispositions des articles 7 à 12, dans les limites suivantes de température:
<<- instruments des classes de précision spéciale et fine:
<<De +10oC à +30oC;
<<- instruments de la classe de précision moyenne:
<<De -10oC à +40oC.
<<Pour des utilisations particulières, les instruments des classes de précision spéciale, fine ou moyenne peuvent avoir des intervalles de température différents de ceux prévus ci-dessus. Dans ce cas, l'intervalle doit être mentionné dans les indications signalétiques et être au moins égal à:
<<1oC pour les instruments de la classe de précision spéciale dont l'échelon de vérification est inférieur à 0,1 mg;
<<5oC pour les instruments de la classe de précision spéciale;
<<15oC pour les instruments de la classe de précision fine;
<<30oC pour les instruments de la classe de précision moyenne.
<<Les instruments de la classe de précision ordinaire doivent satisfaire aux dispositions des articles 7 à 12 dans l'intervalle de température spécifié par le fabricant. Cet intervalle doit être mentionné dans les indications signalétiques et être au moins égal à 30oC. En l'absence de spécification du fabricant, l'intervalle de température applicable est celui de -10oC à +40oC.>>
Art. 2. - Le directeur général de l'industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 janvier 1991.
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de l'industrie: L'ingénieur général des mines, M. GERENTE
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.