Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 7 septembre 1990 modifiant l'arrêté du 18 avril 1966 modifié relatif aux conditions d'exercice de la profession d'entrepreneur de remise et de tourisme

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 septembre 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 septembre 1990
NatureArrêté
Signé le7 septembre 1990
Publié le30 septembre 1990
PublicationJORF n°227 du 30 septembre 1990
AutoritéMINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
NORTOUR9003607A
IdentifiantJORFTEXT000000526452
RéférenceArrêté du 7 septembre 1990 modifiant l'arrêté du 18 avril 1966 modifié relatif aux conditions d'exercice de la profession d'entrepreneur de remise et de tourisme, JO du 30 septembre 1990, NOR TOUR9003607ALégifrance →

Le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé du tourisme,

Vu la loi no 75-627 du 11 juillet 1975 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation de voyages et de séjours;

Vu la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs;

Vu le décret no 55-961 du 15 juillet 1955 relatif à l'exploitation des entreprises de remise et de tourisme;

Vu le décret no 73-225 du 2 mars 1973 relatif à l'exploitation des taxis et voitures de remise;

Vu le décret no 77-1308 du 29 novembre 1977 portant application de la loi no 77-6 du 3 janvier 1977 relative à l'exploitation des voitures dites de >;

Vu le décret no 85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes, modifié par le décret no 87-171 du 13 mars 1987;

Vu l'arrêté du 18 avril 1966 relatif aux conditions d'exercice de la profession d'entrepreneur de remise et de tourisme, modifié par les arrêtés des 25 mars 1967, 9 novembre 1976 et 29 avril 1987,

Article (sans numéro) JORFARTI000002086824

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001928131

Art. 1er. - L'article 4 de l'arrêté du 18 avril 1966 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 4. - Les dossiers de demande de licence d'entrepreneur de remise et de tourisme et les dossiers de demande de certificats supplémentaires de voitures de grande remise sont établis selon les règles fixées par l'annexe I du présent arrêté.

<<Les demandes de certificats supplémentaires de voitures de grande remise sont instruites dans les mêmes conditions que les demandes de licence.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001158149

Art. 2. - L'article 5 de l'arrêté du 18 avril 1966 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 5. - En cas de changement d'adresse du siège de l'entreprise, le représentant légal ou statutaire de celle-ci en avise le préfet ayant délivré la licence. Le transfert du siège de l'entreprise dans un autre département est soumis à autorisation préalable du préfet du département dans lequel l'entreprise veut installer son siège. Cette demande est instruite dans les mêmes conditions qu'une demande d'attribution de licence.

<<L'ouverture d'un établissement secondaire est soumise à déclaration préalable auprès du préfet de département dans lequel doit être installé cet établissement secondaire. La commission départementale de l'action touristique est informée de cette ouverture.

<<Les demandes de certificats supplémentaires de voitures de grande remise présentées au titre d'un établissement secondaire sont instruites dans les mêmes conditions qu'une demande d'attribution de licence.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000000962758

Art. 3. - L'article 6 de l'arrêté du 18 avril 1966 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 6. - Lors de la délivrance de la licence ou de la réception de la déclaration d'ouverture d'un établissement secondaire, le préfet du département fixe, en fonction des besoins touristiques et économiques et de la demande de l'entreprise ou de l'établissement secondaire, le nombre de véhicules principaux pouvant être mis en circulation. Ce nombre ne peut être modifié qu'après avis de la commission départementale de l'action touristique.

<<Le nombre de véhicules auxiliaires que l'entreprise peut utiliser est déterminé d'après celui des véhicules principaux, selon la proportion et les modalités fixées par l'annexe II du présent arrêté.

<<Le préfet délivre les certificats de voiture correspondant au nombre de véhicules que l'entreprise ou son établissement secondaire est autorisé à mettre en circulation.

<<Appel de cette décision peut être fait par les intéressés ou par les organisations syndicales auprès du ministre chargé du tourisme qui statue après avis de la Commission nationale.

<<Tout certificat non utilisé pendant plus de six mois devient caduque.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000000962759

Art. 4. - Dans la rédaction de l'article 7 de l'arrêté du 18 avril 1966 susvisé, les termes <<au recto>> et <<au verso>> sont supprimés.

Article (sans numéro) JORFARTI000002318510

Art. 5. - Le deuxième alinéa de l'article 11 de l'arrêté du 18 avril 1966 susvisé est complété par la phrase suivante:

<<L'annexe III du présent arrêté énumère la liste des diplômes permettant à leurs titulaires d'obtenir le certificat d'aptitude à la profession d'entrepreneur de remise et de tourisme.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001736701

Art. 6. - L'article 14 de l'arrêté du 18 avril 1966 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 14. - L'annexe IV du présent arrêté fixe les normes applicables aux véhicules principaux et auxiliaires de grande remise. Ces dispositions font l'objet d'un examen annuel par la Commission nationale de la grande remise,

qui comprend à cet effet un représentant du ministère chargé de l'industrie. <<Les véhicules doivent être de parfaite présentation, en excellent état d'entretien mécanique et faire l'objet d'une assurance garantissant sans limitation les personnes transportées. Les véhicules, propriété de l'entreprise, ayant été mis en circulation depuis plus de douze mois, doivent faire l'objet d'un contrôle annuel. Lorsque l'entrepreneur utilise des véhicules pris en location, ceux-ci doivent faire l'objet d'une visite technique depuis moins de six mois au moment où ils sont mis en circulation.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001928132

Art. 7. - L'article 15 de l'arrêté du 18 avril 1966 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 15. - Dans chaque département, le préfet désigne les services ou les personnes chargés d'effectuer les contrôles périodiques prévus à l'article 14 ci-dessus.>> <<Ces contrôles portent tant sur l'état mécanique et l'état général que sur l'aspect, le confort et la vétusté des véhicules.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001351343

Art. 8. - L'article 16 de l'arrêté du 18 avril 1966 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 16. - Tout véhicule utilisé pour un service de grande remise, que ce soit à titre de voiture principale, de véhicule auxiliaire ou de microbus,

doit être muni d'une plaque distincte, attestant que le service est effectué conformément à la réglementation en vigueur. Les plaques sont délivrées par le préfet de département du siège de l'entreprise. Leur nombre est déterminé en fonction des certificats accordés à l'entreprise et correspond au nombre de voitures principales, de voitures auxiliaires et de microbus, que celle-ci est autorisée à exploiter.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000002318511

Art. 9. - A tous les endroits où ils sont employés, les termes <<préfet,

commissaire de la République>> sont remplacés par le terme <<préfet de département>>.

Article (sans numéro) JORFARTI000001543718

Art. 10. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe I JORFARTI000002125248

ANNEXE I

DOSSIER DE DEMANDE DE LICENCE D'ENTREPRENEUR DE REMISE ET DE TOURISME ET DOSSIER DE DEMANDE DE CERTIFICATS SUPPLEMENTAIRES DE VOITURES DE GRANDE REMISE

Article (sans numéro) JORFARTI000001892809

I. - Demande de licence

Le dossier de demande de licence d'entrepreneur de remise et de tourisme comprend les pièces suivantes:

1o Demande de licence établie à l'aide du formulaire C.E.R.F.A. no 05-0087; 2o Extrait du registre de commerce et des sociétés (modèle K bis) où est inscrite l'entreprise ou récépissé de demande d'inscription à ce registre;

3o Copie du certificat d'aptitude à la profession d'entrepreneur de remise et de tourisme;

4o Description des conditions dans lesquelles s'exercera l'activité:

bureaux, organisation commerciale, clientèle recherchée, matériel et personnel (sur papier libre).

Article (sans numéro) JORFARTI000002318512

II. - Demande de certificats supplémentaires

de voitures de grande remise

Le dossier de demande de certificats supplémentaires de voitures de grande remise comprend les pièces suivantes: 1o Demande de certificats supplémentaires de voitures de grande remise établie à l'aide du formulaire C.E.R.F.A. no 05-0088; 2o Description des conditions dans lesquelles s'exerce l'activité de l'entreprise, soit: - les deux derniers bilans de l'entreprise; - la liste des chauffeurs titulaires du certificat d'aptitude à la conduite des voitures de grande remise; - l'état du matériel distinguant les véhicules principaux et les véhicules auxiliaires avec indication de la marque et du type de véhicules, le numéro d'immatriculation, l'année de première mise en circulation, l'année d'entrée dans le parc de véhicules de l'entreprise, la puissance et le nombre de places; 3o Eléments d'appréciation justifiant la demande, soit: - les perspectives d'activité justifiant la demande de certificats supplémentaires.

Annexe II JORFARTI000001736702

ANNEXE II

UTILISATION DE VEHICULES AUXILIAIRES ET DE MICROBUS

Les entreprises de remise et de tourisme sont autorisées à mettre en circulation: Des voitures auxiliaires dans la proportion d'une voiture auxiliaire pour deux voitures principales. Le nombre étant éventuellement arrondi à l'unité supérieure; Des microbus, dans la proportion d'un microbus pour cinq voitures principales, Ce nombre étant éventuellement arrondi à l'unité supérieure.

Article (sans numéro) JORFARTI000001158150

A N N E X E I I I

LISTE DES DIPLOMES PERMETTANT A LEURS TITULAIRES D'OBTENIR LE CERTIFICAT D'APTITUDE A LA PROFESSION D'ENTREPRENEUR DE REMISE ET DE TOURISME

I. - Le certificat d'aptitude à la profession d'entrepreneur de remise et de tourisme est délivré aux personnes titulaires de l'un des diplômes désignés ci-après:

Diplôme national de l'enseignement supérieur spécialisé en tourisme ou en transport de personnes, ou comportant une option Tourisme ou Transport de personnes;

Diplôme spécialisé en tourisme ou en transport de personnes, ou comportant une option Tourisme ou Transport de personnes, délivré par un établissement public ou par un établissement reconnu par l'Etat, et dont le recrutement s'effectue au minimum au niveau du baccalauréat;

Certificat de scolarité ou attestation de fin de stage de six mois au moins, délivré à l'issue d'une formation au tourisme conventionnée ou agréée par le ministère du tourisme et dont le recrutement s'effectue au minimum au niveau du baccalauréat;

Brevet de technicien Tourisme;

Brevet de technicien supérieur Tourisme.

II. - Le certificat d'aptitude à la profession d'entrepreneur de remise et de tourisme est délivré aux personnes titulaires de l'un des diplômes désignés ci-après si elles justifient de connaissances leur permettant de diriger une entreprise de remise et de tourisme dans les conditions prévues au III ci-dessous:

Diplôme national de l'enseignement supérieur sanctionnant une formation juridique, économique, comptable, commerciale ou technique;

Diplôme sanctionnant une formation juridique, économique, comptable,

commerciale ou technique délivré par un établissement reconnu par l'Etat et dont le recrutement s'effectue au minimum au niveau du baccalauréat;

Brevet de technicien supérieur sanctionnant une formation juridique,

économique, comptable, commerciale ou technique.

III. - Les connaissances visées au II sont réputées acquises:

Soit, lorsque le demandeur possède une expérience professionnelle d'une année au moins, en tant que dirigeant ou cadre dans une entreprise dont l'activité relève du tourisme ou du transport de personnes;

Soit, lorsque le demandeur justifie par la présentation d'un certificat de fin de stage agréé, attestant qu'il a suivi auprès d'un organisme compétent en matière de formation professionnelle un enseignement complémentaire lui assurant des connaissances relatives à la réglementation des transports, de la grande remise et du tourisme, d'un niveau équivalent à celui requis dans ces domaines par l'examen permettant d'obtenir le certificat d'aptitude à l'exercice de la profession d'entrepreneur de remise et de tourisme prévu au deuxième alinéa de l'article 11 de l'arrêté du 18 avril 1966 modifié.

Article (sans numéro) JORFARTI000001351344

A N N E X E I V

CARACTERISTIQUES DES VEHICULES POUVANT ETRE UTILISES COMME VOITURES PRINCIPALES ET COMME VOITURES AUXILIAIRES DE GRANDE REMISE

I. - Les véhicules susceptibles d'être présentés au contrôle prévu à l'article 6 du décret du 15 juillet 1955, afin d'être utilisés en voitures principales ou auxiliaires de grande remise, doivent répondre aux caractéristiques suivantes:

Voitures principales: 4 portes et 5 places minimum, puissance fiscale de 9 CV au moins pour les moteurs à essence et de 6 CV au moins pour les moteurs Diesel, une longueur minimale hors tout de 4,50 mètres et une largeur minimale hors tout de 1,70 mètre;

Voitures auxiliaires: 4 portes et 5 places minimum, puissance fiscale de 6 CV au moins, une longueur minimale hors tout de 4 mètres et une largeur minimale hors tout de 1,50 mètre;

Microbus: au moins 3 portes, 9 places maximum (avec chauffeur), une puissance fiscale de 6 CV au moins.

II. - Des dérogations à ces normes peuvent être accordées par le préfet de département pour l'exécution de services spéciaux.

III. - Les voitures de grande remise et les voitures de place de première classe ne peuvent être présentées, pour la première fois, au contrôle prévu à l'article 6 du décret du 15 juillet 1955 que si elles ont moins de deux ans d'ancienneté; toutefois, les voitures de 12 CV et plus peuvent être admises jusqu'à quatre ans.

IV. - Les véhicules de plus de sept ans d'âge ne peuvent pas être exploités en grande remise ni en voiture de place de première classe, à l'exception des voitures familiales dites limousines de 12 CV et plus et des véhicules faisant l'objet d'une dérogation spéciale du préfet, en raison de leur ancienneté et du prestige de leur marque qui leur confère une valeur historique.

Fait à Paris, le 7 septembre 1990.

JEAN-MICHEL BAYLET

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