Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 15 octobre 1990 portant mise en application obligatoire de normes

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 novembre 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 11 novembre 1990
NatureArrêté
Signé le15 octobre 1990
Publié le11 novembre 1990
PublicationJORF n°262 du 11 novembre 1990
AutoritéMINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
NORINDD9000728A
IdentifiantJORFTEXT000000526664
RéférenceArrêté du 15 octobre 1990 portant mise en application obligatoire de normes, JO du 11 novembre 1990, NOR INDD9000728ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget,

Vu la loi du 24 mai 1941 relative à la normalisation;

Vu le décret du 26 janvier 1984 fixant le statut de la normalisation;

Vu le code des douanes, notamment son article 23 bis;

Sur proposition du commissaire à la normalisation,

Article (sans numéro) JORFARTI000001506756

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000002318472

Art. 1er. - Toute mention à des fins publicitaires ou informatives de la catégorie à laquelle appartient un des ciments dont la liste figure en annexe au présent arrêté doit être déterminée, exprimée et présentée conformément aux normes françaises ou étrangères mentionnées à ladite annexe.

Les catégories de ciments visées ci-dessus sont définies aux paragraphes 5 et 8 de la norme française homologuée NF P 15 301.

Article (sans numéro) JORFARTI000000964750

Art. 2. - Est considérée comme présomption de preuve de la conformité aux normes françaises figurant en annexe, de l'appartenance d'un ciment à l'une des catégories visées à l'article 1er, la présentation de la décision d'admission à la marque NF délivrée par l'Afnor ou, à défaut, la présentation d'une attestation d'agrément en cours de validité délivrée par le ministre chargé de l'industrie, après avis du directeur général de l'Afnor et après un contrôle technique réalisé selon les modalités prévues à l'article 3.

Article (sans numéro) JORFARTI000002318473

Art. 3. - Le contrôle technique visé à l'article précédent est réalisé sous le contrôle de l'Afnor, qui en fait rapport à l'administration compétente. A l'occasion de ce contrôle, l'Afnor peut demander des essais en laboratoire,

effectuer ou faire effectuer des visites sur les lieux de fabrication, de vente ou d'entreposage, prélever ou faire prélever des échantillons de ciments à l'occasion de ces visites, opérer toutes vérifications et se faire remettre tous rapports qu'elle jugera utile à l'instruction. Les frais de contrôles techniques sont facturés sur la base des coûts réels tels qu'ils sont constatés dans les barèmes déposés auprès du ministre chargé de l'industrie. Les essais sont effectués par les laboratoires agréés à cet effet par le ministre chargé de l'industrie.

Article (sans numéro) JORFARTI000001930696

Art. 4. - Est considérée comme présomption de preuve de la conformité aux normes étrangères figurant en annexe, de l'appartenance d'un ciment à l'une des catégories visées à l'article 1er, la présentation d'un certificat de conformité délivré par un organisme agréé par le ministre chargé de l'industrie, après un contrôle technique dont les modalités sont définies par la décision d'agrément de cet organisme. Ce certificat peut notamment être délivré lorsque la conformité à la norme pertinente est constatée dans le cadre du système de certification national auquel appartient l'organisme.

Article (sans numéro) JORFARTI000001893294

Art. 5. - Le commissaire à la normalisation, le chef du service des matières premières et du sous-sol, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe JORFARTI000001930697

ANNEXE

Liste des catégories de ciments visées à l'article 1er

et des normes correspondantes

Ciments Portland artificiels (C.P.A.): NF P 15-301. Ciments Portland composés (C.P.J.): NF P 15-301. Ciments de haut fourneau (C.H.F.): NF P 15-301. Ciments de laitier au clinker (C.L.K.): NF P 15-301. Ciments au laitier et aux cendres (C.L.C.): NF P 15-301. Ciments à maçonner (C.M.): NF P 15-307. Chaux hydrauliques artificielles (X.H.A.): NF P 15-312. Ciments sursulfatés (C.S.S.): NF P 15-313.

Fait à Paris, le 15 octobre 1990.

Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation: Le commissaire à la normalisation, J.-P. LETEURTROIS

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, C. BABUSIAUX

Le ministre délégué au budget,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur général des douanes et droits indirects, J.-D. COMOLLI

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000526664, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).