Journal officiel · Décision

CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision no 91-303 DC du 15 janvier 1992

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 18 janvier 1992. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Publié le18 janvier 1992
PublicationJORF n°15 du 18 janvier 1992
AutoritéCONSEIL CONSTITUTIONNEL
NORCSCX9210011S
IdentifiantJORFTEXT000000527412
RéférenceCONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision no 91-303 DC du 15 janvier 1992, JO du 18 janvier 1992, NOR CSCX9210011SLégifrance →

LOI RENFORCANT LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS

Article (sans numéro) JORFARTI000002322073

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 20 décembre 1991, par MM. Pierre Mazeaud, Georges Gorse, Jean-Louis Debré, Philippe Séguin, Guy Drut,

Jean-Paul Charié, Gérard Léonard, Claude Dhinnin, Michel Giraud, Patrick Devedjian, Michel Barnier, Etienne Pinte, René André, Alain Peyrefitte,

Patrick Ollier, Nicolas Sarkozy, Louis de Broissia, Olivier Dassault,

Philippe Legras, Didier Julia, Eric Raoult, Jean-Michel Ferrand, Jean-Paul de Rocca Serra, Jean Tiberi, René Couveinhes, Jean-Marie Demange, Pierre-Rémy Houssin, Régis Perbet, Christian Cabal, Pierre Pasquini, Pierre Mauger,

Georges Tranchant, Mmes Christiane Papon, Nicole Catala, MM. Jean-Yves Chamard, Robert Galley, Arthur Dehaine, René Galy-Dejean, Robert-André Vivien, Jean-Louis Goasduff, Arnaud Lepercq, Bernard Pons, Claude Wolff, Jean Proriol, Denis Jacquat, José Rossi, Jean-François Mattei, Gérard Longuet,

Hubert Falco, Ladislas Poniatowski, Daniel Colin, Gilles de Robien, Willy Diméglio, Jean-François Deniau, Jean-Pierre Philibert, Francis Saint-Ellier, René Garrec, Jean Bégault, Pascal Clément, Léonce Deprez, André Santini,

Pierre-André Wiltzer, Marc Laffineur, François d'Aubert, Jean Rigaud, André Rossi, Paul Chollet, Michel Pelchat, Francis Delattre, Arthur Paecht,

Philippe Vasseur, Charles Millon, Jean-Yves Haby, André Rossinot, Mme Louise Moreau, MM. Georges Mesmin, Jean-Luc Préel, Jean Brocard, Francisque Perrut, Pierre Micaux, Gilbert Mathieu, Roger Lestas, Albert Brochard, Gilbert Gantier, Charles Fèvre, Francis Geng, Michel Voisin, Hubert Grimault, Edouard Landrain, Jean-Pierre Foucher, Jean-Jacques Hyest, François Rochebloine,

Bernard Stasi, Claude Birraux, Dominique Baudis, députés, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la conformité à celle-ci de la loi renforçant la protection des consommateurs;

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance;

Vu la loi no 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée d'orientation du commerce et de l'artisanat, notamment son article 44;

Vu la loi no 91-7 du 4 janvier 1991 relative aux marques de fabrique, de commerce ou de service, notamment ses articles 15 et 38;

Vu le code civil, notamment son article 1382;

Le rapporteur ayant été entendu;

Considérant que les députés auteurs de la saisine défèrent au Conseil constitutionnel la loi renforçant la protection des consommateurs; qu'à l'appui de leur saisine ils font valoir que l'article 10 de cette loi serait contraire à la Constitution;

Article (sans numéro) JORFARTI000001545275

Sur le contenu de l'article 10:

Considérant que l'article 10 a pour objet de définir les règles applicables à la publicité comparative; qu'il comporte à cet effet trois paragraphes; Considérant que le paragraphe I de l'article 10 est lui-même composé de six alinéas distincts; que son premier alinéa, qui énonce des règles de portée générale, dispose notamment que <<la publicité qui met en comparaison des biens ou services en utilisant soit la citation ou la représentation de la marque de fabrique, de commerce ou de service d'autrui, soit la citation ou la représentation de la raison sociale ou de la dénomination sociale, du nom commercial ou de l'enseigne d'autrui n'est autorisée que si elle est loyale, véridique et qu'elle n'est pas de nature à induire en erreur le consommateur>>; que le même alinéa précise que cette publicité <<doit être limitée à une comparaison objective qui ne peut porter que sur des caractéristiques essentielles, significatives, pertinentes et vérifiables de biens ou services de même nature et disponibles sur le marché>>; qu'il est indiqué en outre que lorsque la comparaison porte sur le prix, elle doit concerner des produits identiques;

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