Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 26 juin 1992 portant application du décret no 91-1277 du 19 décembre 1991 instituant une taxe parafiscale au profit du Comité national de la conchyliculture et de l'Institut français de la recherche pour l'exploitation de la mer

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 9 juillet 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 9 juillet 1992
NatureArrêté
Signé le26 juin 1992
Publié le9 juillet 1992
PublicationJORF n°158 du 9 juillet 1992
AutoritéMINISTERE DU LOGEMENT DES TRANSPORTS ET DE LA MER
NORMERP9200115A
IdentifiantJORFTEXT000000528565
RéférenceArrêté du 26 juin 1992 portant application du décret no 91-1277 du 19 décembre 1991 instituant une taxe parafiscale au profit du Comité national de la conchyliculture et de l'Institut français de la recherche pour l'exploitation de la mer, JO du 9 juillet 1992, NOR MERP9200115ALégifrance →

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre du budget et le secrétaire d'Etat à la mer,

Vu le décret no 91-1277 du 19 décembre 1991 instituant des taxes parafiscales au profit du Comité national de la conchyliculture, de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer et des sections régionales de la conchyliculture;

Après avis du Comité national de la conchyliculture,

Article (sans numéro) JORFARTI000002126133

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000001740520

Art. 1er. - Les montants de la taxe instituée par l'article 3 du décret du 19 décembre 1991 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit:

a) Part fixe par exploitant ou bénéficiant de prise d'eau: 250 F.

b) Part proportionnelle:

- à la superficie des concessions: 2,23 F l'are;

- à la longueur des installations: 0,22 F le mètre;

- à la surface d'épandage: 0,22 F l'are.

Article (sans numéro) JORFARTI000002085482

Art. 2. - Les montants de la taxe prévue à l'article 4 du décret du 19 décembre 1991 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit:

a) Part fixe prévue à l'article 4 a par l'exploitant d'un établissement d'expédition ou de réexpédition agréé ou par pêcheur expéditeur: 250 F;

b) Part proportionnelle prévue à l'article 4 b: 36 F par tonne expédiée,

au-delà des dix premières tonnes exonérées, ou par centaine d'étiquettes,

au-delà de la millième, acquises entre le 1er octobre 1990 et le 30 septembre 1991.

Article (sans numéro) JORFARTI000002321313

Art. 3. - a) Les produits de la taxe fixée à l'article 1er ci-dessus sont versés au Comité national de la conchyliculture;

b) Les produits de la taxe fixée à l'article 2 ci-dessus sont prélevés par l'Institut français de recherche de la mer qui en reverse 20 p. 100 au Comité national de la conchyliculture;

c) Le Comité national de la conchyliculture reverse au fonds d'intervention et d'organisation des marchés (F.I.O.M.), au titre de sa contribution, 40 p. 100 des recettes provenant, d'une part, de la taxe visée au a et, d'autre part, des 20 p. 100 de la taxe visée au b qu'il reçoit d'Ifremer.

Article (sans numéro) JORFARTI000001119331

Art. 4. - La superficie ou la longueur de chaque terrain servant d'assiette à la taxe visée par l'article 3 du décret du 19 décembre 1991 susvisé est celle qui figure aux fichiers tenus par le quartier des affaires maritimes dans le ressort duquel il se situe au 31 décembre précédant l'année de taxation.

Article (sans numéro) JORFARTI000001505341

Art. 5. - Le redevable de la taxe au titre du terrain concerné est le détenteur tel qu'il figure au 31 décembre précédant l'année de taxation à l'acte de concession ou à l'autorisation de prise d'eau de mer.

Article (sans numéro) JORFARTI000001892619

Art. 6. - La taxe prévue à l'article 3 du décret du 19 décembre 1991 susvisé, tant dans sa part fixe que dans sa part proportionnelle, est recouvrée par le Comité national de la conchyliculture, conformément à l'article 7 de ce même décret.

La taxe prévue à l'article 4 du décret du 19 décembre 1991 susvisé est recouvrée par l'Ifremer.

Article (sans numéro) JORFARTI000001740521

Art. 7. - Les dispositions du présent arrêté sont en vigueur jusqu'au 31 décembre 1992.

Article (sans numéro) JORFARTI000001354416

Art. 8. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur du budget et le directeur des pêches maritimes et des cultures maritimes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 juin 1992.

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes: Le chef de service, C. MALHOMME

Le ministre du budget,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur du budget: Le sous-directeur, J.-P. DURANTHON

Le secrétaire d'Etat à la mer, CHARLES JOSSELIN

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000528565, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).