Le Premier ministre,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l’économie et du ministre de l’équipement, des transports et du tourisme,
Vu le code pénal, notamment son article R. 25 ;
Vu la loi n° 92-1445 du 31 décembre 1992 relative aux relations de sous-traitance dans le domaine du transport routier de marchandises, notamment son article 2 ;
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Article (sans numéro) JORFARTI000001742533
Art. 1er. - Le fait, pour toute personne qui a passé un contrat en vue de l’exécution des opérations mentionnées à l’article 1er de la loi du 31 décembre 1992 susvisée, de ne pas présenter un document justifiant du prix conclu est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Article (sans numéro) JORFARTI000001742534
Art. 2. - Le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’économie, le ministre de l’équipement, des transports et du tourisme et le ministre des départements et territoires d’outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 mai 1993.
ÉDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’économie, EDMOND ALPHANDÉRY
Le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MÉHAIGNERIE
Le ministre de l’équipement, des transports et du tourisme, BERNARD BOSSON
Le ministre des départements et territoires d’outre-mer, DOMINIQUE PERBEN
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