Journal officiel · Décision

Décision n° 93-1342 du 15 juin 1993

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 19 juin 1993. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le15 juin 1993
Publié le19 juin 1993
PublicationJORF n°140 du 19 juin 1993
NORCSCX9300439S
IdentifiantJORFTEXT000000528805
RéférenceDécision n° 93-1342 du 15 juin 1993, JO du 19 juin 1993, NOR CSCX9300439SLégifrance →

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par Mme Jeanine Funghini, demeurant aux Pennes-Mirabeau (Bouches-du-Rhône), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 8 avril 1993, et tendant à l’annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la 2e circonscription de la Somme pour la désignation d’un député à l’Assemblée nationale ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. Gilles de Robien, enregistré comme ci-dessus le 13 avril 1993 ;

Vu les observations présentées par le ministre de l’intérieur, enregistrées comme ci-dessus le 8 juin 1993 ;

Vu l’article 59 de la Constitution ;

Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Le rapporteur ayant été entendu ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme Funghini a déposé à la préfecture dans les délais légaux sa candidature pour l’élection législative qui s’est déroulée le 21 mars 1993 dans la 2e circonscription de la Somme ; que les bulletins de vote en sa faveur, diffusés par les soins de la commission de propagande, instituée en application de l’article L. 166 du code électoral, portaient la mention « Génération verte » ; que l’un de ses adversaires au premier tour de scrutin, M. Jean-Jacques Bertrand, estimant que l’utilisation de cette dénomination ainsi que le graphisme employé sur lesdits bulletins de vote étaient de nature à entraîner une confusion dans l’esprit des électeurs entre le mouvement « Génération Ecologie » qui lui apportait son soutien et l’étiquette politique choisie par Mme Funghini, a saisi en référé le président du tribunal de grande instance d’Amiens aux fins d’obtenir que soient retirés les bulletins de vote litigieux et qu’il soit interdit à Mme Funghini d’utiliser, sur tout document électoral, le titre « Génération verte » ; que ce magistrat a, par une ordonnance du 13 mars 1993, ordonné la mise sous séquestre de l’ensemble des bulletins portant cette mention ;

Considérant que Mme Funghini fait valoir devant le Conseil constitutionnel que cette décision de l’autorité judiciaire, qui n’avait pas compétence pour intervenir dans le déroulement des opérations préliminaires à une élection législative, l’a privée des suffrages d’un nombre important d’électeurs et a été par suite de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

Considérant que les décisions de la commission de propagande d’assurer la diffusion des circulaires et des bulletins de vote des candidats à une élection législative qui répondent aux conditions légales, en application des dispositions combinées des articles L. 166, R. 34 et R. 38 du code électoral, constituent des actes préliminaires aux opérations électorales qui, en l’état de la législation, ne peuvent être contestés que devant le Conseil constitutionnel, juge de l’élection, à l’occasion du contentieux des opérations électorales ; qu’il suit de là qu’il n’appartient pas aux juridictions de l’ordre judiciaire d’enjoindre à un candidat de cesser d’utiliser une dénomination figurant sur les bulletins de vote diffusés par la commission de propagande ou de faire obstacle directement ou indirectement à l’utilisation de ces bulletins par les électeurs ;

Considérant toutefois que l’utilisation de la dénomination « Génération verte » était de nature à susciter la confusion, dans l’esprit des électeurs, avec des dénominations « Généra Lion Ecologie » et « Les Verts » déjà utilisées ; que ce risque de confusion était encore aggravé par le choix du graphisme employé sur les documents électoraux ; que dès lors, dans les circonstances de l’espèce, l’intervention de l’ordonnance susmentionnée ne doit pas être considérée comme ayant eu pour effet d’altérer la sincérité du scrutin ; qu’il suit de là que l’unique grief de la requête doit être écarté,

Décide :

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 15 juin 1993. Le président, ROBERT BADINTER

Article (sans numéro) JORFARTI000000970632

Art. 1er. - La requête de Mme Jeanine Funghini est rejetée.

Article (sans numéro) JORFARTI000001934595

Art. 2. - La présente décision sera notifiée à l’Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

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