Journal officiel · Décision

Décision n° 93-1383 du 26 mai 1993

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 mai 1993. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le26 mai 1993
Publié le30 mai 1993
PublicationJORF n°124 du 30 mai 1993
NORCSCX9300371S
IdentifiantJORFTEXT000000528953
RéférenceDécision n° 93-1383 du 26 mai 1993, JO du 30 mai 1993, NOR CSCX9300371SLégifrance →

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Ait Youcef, demeurant à Asnières (Hauts-de-Seine), déposée le 13 avril 1993 à la préfecture des Hauts-de-Seine et enregistrée le 19 avril 1993 au secrétariat général du Conseil constitutionnel tendant à l’annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la 2e circonscription des Hauts-de-Seine pour la désignation d’un député à l’Assemblée nationale ;

Vu l’article 59 de la Constitution ;

Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, et notamment son article 33 ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Le rapporteur ayant été entendu ;

Considérant qu’aux termes de l’article 33 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée : « l’élection d’un député peut être contestée devant le Conseil constitutionnel durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin » ; que, selon l’article 34 de la même ordonnance : « le Conseil constitutionnel ne peut être saisi que par une requête écrite adressée au secrétariat général du conseil, au préfet ou au chef du territoire » ;

Considérant que la proclamation des résultats du scrutin du 28 mars 1993 pour l’élection d’un député à l’Assemblée nationale dans la deuxième circonscription des Hauts-de-Seine a été faite le 29 mars 1993 ; qu’ainsi le délai de dix jours fixé par l’article 33 précité de l’ordonnance du 7 novembre 1958 expirait le 8 avril 1993, à minuit ;

Considérant que M. Ait Youcef a adressé sa requête au préfet des Hauts-de-Seine, comme il en avait la possibilité en vertu de l’article 34 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 ; que cette requête a été enregistrée à la préfecture le 13 avril 1993, soit postérieurement à l’expiration du délai de dix jours susmentionné ; que, dès lors, elle est tardive et par suite irrecevable,

Décide :

Le président, ROBERT BADINTER

Article (sans numéro) JORFARTI000000964951

Art. 1er. - La requête de M. Ait Youcef est rejetée.

Article (sans numéro) JORFARTI000000964952

Art. 2. - La présente décision sera notifiée à l’Assemblée nationale et publiée au Tourna) officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000001549187

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 26 mai 1993.

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000528953, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).