Journal officiel · Décret

Décret n° 93-947 du 23 juillet 1993 pris pour l'application de la loi n° 93-20 du 7 janvier 1993 relative à l'institution d'une garantie de l'Etat pour certaines expositions temporaires d'oeuvres d'art

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 25 juillet 1993. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 25 juillet 1993
NatureDécret
Signé le23 juillet 1993
Publié le25 juillet 1993
PublicationJORF n°170 du 25 juillet 1993
NORMCCB9300176D
IdentifiantJORFTEXT000000529225
RéférenceDécret n° 93-947 du 23 juillet 1993 pris pour l'application de la loi n° 93-20 du 7 janvier 1993 relative à l'institution d'une garantie de l'Etat pour certaines expositions temporaires d'oeuvres d'art, JO du 25 juillet 1993, NOR MCCB9300176DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’économie, du ministre de la culture et de la francophonie et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu l’ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 5 ;

Vu la loi n° 93-20 du 7 janvier 1993 relative à l’institution, d’une garantie de l’Etat pour certaines expositions temporaires d’oeuvres d’art, et notamment son article 3 ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu’ils sont à la charge des budgets de l’Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000002295632

Art. 1er. - La garantie de l’Etat prévue par l’article 1er de la loi du 7 janvier 1993 susvisée est accordée à un établissement public national pour une exposition déterminée par arrêté du ministre du budget, après avis de la commission d’agrément instituée par l’article 2 de la même loi. Cet arrêté fixe le seuil mentionné au deuxième alinéa de l’article 1er de la loi.

Article (sans numéro) JORFARTI000001354221

Art. 2. - Le président de la commission d’agrément prévue à l’article 2 de la loi du 7 janvier 1993 précitée est désigné par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.

La commission comprend en outre quatre membres :

1° Le directeur du budget ou son représentant ;

2° Le directeur des musées de France ou son représentant ;

3° Une personnalité compétente dans le domaine de l’assurance désignée par arrêté du ministre chargé de l’économie ;

4° Une personnalité compétente dans le domaine culturel désignée par arrêté du ministre chargé de la culture.

Le président et les membres mentionnés aux 3° et 4° sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.

En cas de vacance de leur mandat pour quelque cause que ce soit, leur remplaçant n’exerce ses fonctions que pour la durée restant à courir jusqu’au renouvellement des membres de la commission autres que les membres de droit.

Le président et les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit ; toutefois, ils bénéficient du remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret du 28 mai 1990 susvisé.

La direction des musées de France assure le secrétariat de la commission.

Article (sans numéro) JORFARTI000001505118

Art. 3. - Le dossier présenté à la commission par l’établissement public qui organise une exposition mentionnée à l’article 1er de la loi du 7 janvier 1993 précitée comprend, outre la définition du projet et les modalités d’organisation de l’exposition, la liste des oeuvres et leurs valeurs d’assurance agréées par le propriétaire et par le bénéficiaire de la garantie. Il mentionne également les conditions d’assurance envisagées en deçà du seuil prévu au deuxième alinéa de l’article 1er de la loi du 7 janvier 1993 précitée.

Article (sans numéro) JORFARTI000002325144

Art. 4. - La commission vérifie notamment que l’organisation de l’exposition offre les garanties de sécurité requises pour les oeuvres exposées et qu’elle est préparée et dirigée avec le concours d’un personnel scientifique et technique compétent.

Le président de la commission peut charger une mission technique de vérifier les mesures de sécurité prises dans les locaux d’exposition ainsi que les conditions de transport et de convoiement des oeuvres pour lesquelles la garantie est demandée. Les établissements qui sollicitent la garantie de l’Etat sont tenus de faciliter les travaux de cette mission et de prendre en charge les frais d’expertise.

Article (sans numéro) JORFARTI000002085397

Art. 5. - La garantie de l’Etat couvre l’ensemble des dommages mentionnés au deuxième alinéa de l’article 1er de la loi du 7 janvier 1993 précitée qui peuvent survenir entre le moment où l’oeuvre d’art quitte le lieu où elle est détenue ou exposée et celui de son retour au lieu désigné par le propriétaire.

Elle couvre notamment les frais de restauration des oeuvres d’art qui ont fait l’objet de sinistres. La restauration est effectuée par un restaurateur choisi par le propriétaire ou avec son agrément et après accord d’un expert désigné par le ministre chargé de la culture.

La garantie couvre également la diminution effective de la valeur commerciale d’une oeuvre ayant subi un sinistre qui peut subsister après la restauration ; le montant de cette dépréciation est arrêté par le ministre chargé du budget après avis du ministre chargé de la culture, au vu des rapports d’expertise transmis par les parties.

Article (sans numéro) JORFARTI000002325145

Art. 6. - Dés qu’il a constaté un sinistre de nature à engager la garantie de l’Etat, l’établissement public en informe le propriétaire de l’oeuvre d’art et transmet au ministre chargé de la culture et au ministre chargé du budget une déclaration de sinistre.

Article (sans numéro) JORFARTI000002129829

Art. 7. - Les établissements publics nationaux qui ont bénéficié de la garantie de l’Etat versent au Trésor public une redevance forfaitaire. Cette redevance s’élève à 200 000 F par exposition ayant bénéficié de la garantie de l’Etat.

Article (sans numéro) JORFARTI000001163255

Art. 8. - Le ministre de l’économie, le ministre de la culture et de la francophonie et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 juillet 1993.

ÉDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre de la culture et de la francophonie. JACQUES TOUBON

Le ministre de l’économie, EDMOND ALPHANDÉRY

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement. NICOLAS SARKOZY

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000529225, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).