Journal officiel · Décision

Décision nos 93-1177, 1208 du 1er juillet 1993

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 3 juillet 1993. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le1er juillet 1993
Publié le3 juillet 1993
PublicationJORF n°152 du 3 juillet 1993
NORCSCX9310057S
IdentifiantJORFTEXT000000529295
RéférenceDécision nos 93-1177, 1208 du 1er juillet 1993, JO du 3 juillet 1993, NOR CSCX9310057SLégifrance →

Le Conseil constitutionnel,

Vu 1° la requête présentée par M. René Vigreux, demeurant à Rémilly (Moselle), candidat dans la 3e circonscription de la Moselle, adressée au préfet de la Moselle le 26 mars 1993 et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 30 mars 1993 ;

Vu 2° la requête présentée par M. Gérard-Marie Muller, demeurant à Metz (Moselle), reçue au tribunal administratif de Strasbourg le 31 mars 1993, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 5 avril 1993 ;

Vu les observations du ministre de l’intérieur, enregistrées comme ci-dessus le 13 avril 1993 ;

Vu l’article 59 de la Constitution ;

Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs ; Le rapporteur ayant été entendu : Considérant que les requêtes de M. Vigreux et de M. Muller sont dirigées contre les mêmes opérations électorales ; qu’il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par une seule décision ;

Considérant que la requête de M. Vigreux a été déposée à la préfecture le 26 mars 1993, soit avant la proclamation des résultats du scrutin ; que, dès lors, cette requête n’est pas recevable ;

Considérant que M. Muller a adressé sa requête au tribunal administratif de Strasbourg ; que l’article 34 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée précise que le Conseil constitutionnel ne peut être saisi que par une requête écrite adressée au secrétariat général du Conseil constitutionnel, au préfet ou au chef du territoire ; que, dès lors, la requête de M. Muller n’est pas recevable,

Décide :

Le président, M. ROBERT BADINTER

Article (sans numéro) JORFARTI000002084751

Art. 1re. - La requête de M. René Vigreux est rejetée.

Article (sans numéro) JORFARTI000001352537

Art. 2. - La requête de M. Gérard-Marie Muller est rejetée.

Article (sans numéro) JORFARTI000001740623

Art. 3. - La présente décision sera notifiée à l’Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000001163999

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 1er avril 1993, où siégeaient MM. Robert Badinter, président, Robert Fabre, Maurice Faure, Marcel Rudloff, Georges Abadie, Jean Cabannes, Jacques Latscha et Mme Noëlle Lenoir.

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000529295, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).