Journal officiel · Décision

Décision n° 93-1238 du 1er juillet 1993

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 3 juillet 1993. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le1er juillet 1993
Publié le3 juillet 1993
PublicationJORF n°152 du 3 juillet 1993
NORCSCX9310059S
IdentifiantJORFTEXT000000529296
RéférenceDécision n° 93-1238 du 1er juillet 1993, JO du 3 juillet 1993, NOR CSCX9310059SLégifrance →

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par Mme Simone Bonnefoi, demeurant à Frignicourt (Marne), candidate suppléante dans la 1re circonscription de l’Ain, et par M. Jean-Claude Lefer, demeurant à Yenne (Savoie), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 7 avril 1993 ;

Vu les observations du ministre de l’intérieur, enregistrées comme ci-dessus le 6 mai 1993 ;

Vu le mémoire en réplique présenté par M. Lefer, enregistre comme ci-dessus le 18 mai 1993 ;

Vu l’article 59 de la Constitution ;

Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Le rapporteur ayant été entendu ;

Considérant que Mme Bonnefoi demande au Conseil constitutionnel de « prendre en compte sa contestation symbolique de l’élection » ; que cette demande ne peut être regardée comme une requête au sens de l’article 35 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée ;

Considérant que M. Lefer allègue qu’une intervention de M. Boyon le 3 mars 1993 sur FR. 3 aurait influé sur les résultats du scrutin ; que cette intervention, par son objet et compte tenu de sa date, ne saurait avoir altéré les résultats du scrutin ;

Considérant que M. Lefer fait grief au préfet de l’Ain d’avoir refuse le retrait de sa candidature ; qu’aux termes de l’article R. 10o du code électoral les candidatures ne peuvent être retirées que jusqu’à la date limite fixée pour leur dépôt ; qu’il résulte de l’instruction que cette demande a été introduite postérieurement à cette date limite ; que, par suite, M. Lefer n’est pas fonde à invoquer de ce chef une irrégularité pour demander l’annulation des opérations électorales,

Décide :

Le président, ROBERT BADINTER

Article (sans numéro) JORFARTI000002325073

Art. 1er. - La requête de Mme Simone Bonnefoi et de M. Jean-Claude Lefer est rejetée.

Article (sans numéro) JORFARTI000001549377

Art. 2. - La présente décision sera notifiée à l’Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000001740624

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 1er juillet 1993, où siégeaient : MM. Robert Badinter, président, Robert Fabre, Maurice Faure, Marcel Rudloff, Georges Abadie, Jean Cabannes, Jacques Latscha et Mme Noëlle Lenoir.

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