Le ministre de l’éducation nationale,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 84-99 du 10 février 1984 relatif au statut des infirmiers et infirmières des services médicaux des administrations centrales de l’Etat, des services extérieurs qui en dépendent et des établissements publics de l’Etat, modifié par le décret n° 89-773 du 19 octobre 1989 et par le décret n° 91-788 du 1er août 1991 ;
Vu le décret n° 93-89 du 22 janvier 1993 fixant les conditions exceptionnelles d’intégration des personnels non titulaires du ministère de l’éducation nationale et du ministère de la jeunesse et des sports dans des corps de fonctionnaires de catégorie B,
Arrête :
Article (sans numéro) JORFARTI000001936070
Art. 1er. - L’examen professionnel institué à l’article 2 du décret n° 93-89 du 22 janvier 1993 susvisé pour l’accès au corps des infirmiers et infirmières des services médicaux des administrations centrales de l’Etat, des services extérieurs qui en dépendent et des établissements publics est organisé par le recteur de chaque académie, qui en fixe la date.
Article (sans numéro) JORFARTI000001742131
Art. 2. - Un centre d’épreuves est organisé dans chaque académie où l’examen professionnel est ouvert. Les candidats, qui doivent remplir les conditions prévues a l’article 1er du décret n° 93-89 du 22 janvier 1993 susvisé, font acte de candidature auprès du rectorat de l’académie dans laquelle ils sont en fonctions.
La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée par le recteur.
Article (sans numéro) JORFARTI000002323053
Art. 3. - Le jury chargé de l’appréciation des épreuves est composé de membres nommés par le recteur d’académie.
Ce jury comprend au moins :
- le recteur de l’académie ou son représentant, désigné parmi les personnels de catégorie A de l’ordre administratif, président ;
- un médecin en fonctions dans un service de l’éducation nationale ;
- un médecin de santé publique représentant du ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville
- un chef d’établissement ;
- l’infirmier conseiller technique auprès du recteur ou, à défaut, auprès d’un inspecteur d’académie ;
- un infirmier en chef en activité ou, à défaut, un infirmier en activité, appartenant au corps des infirmiers et infirmières d’Etat du ministère de l’éducation nationale.
Article (sans numéro) JORFARTI000001890965
Art. 4. - A l’issue de l’épreuve subie par les candidats, le jury attribue à ces derniers une note de 0 à 20.
Article (sans numéro) JORFARTI000001547562
Art. 5. - Le jury dresse par ordre de mérite, en fonction de la note obtenue par chaque candidat, la liste des candidats proposés à l’admission. La liste définitive d’admission a l’emploi d’infirmier et infirmière des services médicaux des administrations centrales de l’Etat, des services extérieurs qui en dépendent et des établissements publics est arrêtée par le recteur dans l’ordre présenté par le jury.
Article (sans numéro) JORFARTI000001547563
Art. 6. - Le directeur des personnels administratifs, ouvriers et de service et les recteurs d’académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 août 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des personnels administratifs, ouvriers et de service :
Le chef de service, A. ROT
Textes cités liens · DILA1