Article (sans numéro) JORFARTI000002126854
Arrête:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 5 décembre 1992. Pas de version consolidée dans la base.
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture,
Vu le code de l'enseignement technique;
Vu le code du travail;
Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique;
Vu la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation;
Vu la loi de programme no 85-1371 du 23 décembre 1985 relative à l'enseignement technologique et professionnel;
Vu la loi no 87-572 du 23 juillet 1987 modifiant le titre Ier du code du travail et relative à l'apprentissage;
Vu la loi d'orientation no 89-486 du 10 juillet 1989 sur l'éducation;
Vu la loi no 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail;
Vu le décret no 72-607 du 4 juillet 1972 relatif aux commissions professionnelles consultatives;
Vu le décret no 76-1304 du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation des formations dans les lycées;
Vu le décret no 87-852 du 19 octobre 1987, modifié par le décret no 92-154 du 19 février 1992, portant règlement général des certificats d'aptitude professionnelle délivrés par le ministre de l'éducation nationale;
Vu le décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique;
Vu l'arrêté du 11 janvier 1988 fixant les modalités de prise en compte des résultats du contrôle continu pour les candidats aux certificats d'aptitude professionnelle par la voie scolaire;
Vu l'arrêté du 3 avril 1989 fixant les conditions de délivrance du brevet d'études professionnelles et du certificat d'aptitude professionnelle par la voie des unités capitalisables;
Vu l'arrêté du 28 août 1990 modifié portant création du certificat d'aptitude professionnelle Café brasserie;
Vu l'arrêté du 9 novembre 1989 fixant les conditions de dispense de l'évaluation dans le domaine de l'éducation physique et sportive dans les examens de brevet d'études professionnelles et certificat d'aptitude professionnelle;
Vu l'arrêté du 29 juillet 1992 fixant les modalités d'organisation et de prise en compte des épreuves organisées sous forme d'un contrôle en cours de formation en établissement ou en centre de formation d'apprentis et en entreprise pour la délivrance des brevets d'études professionnelles et certificats d'aptitude professionnelle;
Vu l'arrêté du 29 juillet 1992 fixant les conditions d'habilitation des centres de formation d'apprentis à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance des brevets d'études professionnelles et certificats d'aptitude professionnelle;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative compétente,
Arrête:
Art. 1er. - Le tableau des épreuves terminales figurant en annexe II de l'arrêté du 28 août 1990 modifié susvisé est abrogé et remplacé par l'annexe du présent arrêté.
La définition de l'épreuve EP1: Pratique professionnelle figurant en annexe II de l'arrêté du 28 août 1990 modifié susvisé est complétée par les dispositions figurant en annexe du présent arrêté.
Art. 2. - L'article 5 de l'arrêté du 28 août 1990 modifié susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. 5. - Lorsqu'un candidat postule le certificat d'aptitude professionnelle Café brasserie par la voie de l'examen prévu au titre III du décret du 19 octobre 1987 modifié susvisé, le diplôme est délivré conformément à l'article 7 du décret précité au vu des résultats obtenus:
<<- soit par combinaison d'épreuves se déroulant sous forme d'un contrôle en cours de formation et d'épreuves ponctuelles terminales dont la liste, le coefficient, la nature, la durée et la définition figurent en annexe II du présent arrêté;
<<- soit à des épreuves ponctuelles terminales dans les conditions définies en annexe II du présent arrêté;
<<- soit par combinaison du contrôle continu et d'épreuves ponctuelles terminales; dans ce cas, chaque domaine est affecté du coefficient prévu en annexe II du présent arrêté;
<<- soit au contrôle continu; lorsque le diplôme est préparé intégralement selon cette modalité, chaque domaine est affecté du coefficient 1.
<<L'évaluation de chaque domaine est sanctionné par une note variant de 0 à 20 en points entiers.>>
Art. 3.. - Il est ajouté à l'article 5 de l'arrêté du 28 août 1990 modifié susvisé un article 5 bis ainsi conçu:
<<Art. 5 bis. - Conformément aux dispositions de l'article 9 du décret du 19 octobre 1987 modifié susvisé, une période de formation en entreprise obligatoire d'au moins douze semaines est introduite dans la préparation au certificat d'aptitude professionnelle Café-brasserie. Elle est validée, pour les candidats relevant d'établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat, sous forme d'un contrôle en cours de formation portant sur huit semaines de formation en entreprise dans les conditions fixées en annexe II du présent arrêté.
<<Le recteur d'académie peut déroger à titre exceptionnel au calendrier de l'année scolaire fixé au niveau national pour assurer le déroulement des enseignements des classes préparant au certificat d'aptitude professionnelle Café-brasserie.
<<Les élèves doivent obligatoirement bénéficier d'un congé au titre de leurs vacances scolaires d'été, d'une durée minimale de quatre semaines successives.
<<Pour les apprentis, la formation en entreprise, dont la durée est fixée par le contrat d'apprentissage, est évaluée au cours des derniers mois précédant la session d'examen.>>
Art. 4.. - L'article 9 de l'arrêté du 28 août 1990 modifié susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. 9. - Les candidats non admis conservent pendant cinq ans le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 obtenues à un ou plusieurs domaines. Ils se voient reconnaître l'unité capitalisable correspondante.
<<Lorsqu'un candidat a subi les épreuves terminales du domaine professionnel et n'a pas obtenu à ce domaine une note égale ou supérieure à 10, il conserve pendant cinq ans le bénéfice de la note ou des notes égales ou supérieures à 10 obtenues à une ou deux des épreuves constitutives de ce domaine.
<<Dans le cas où il obtient le bénéfice de l'épreuve EP 1 ou, à défaut, au moins une note moyenne égale ou supérieure à 10 à l'évaluation de la première situation et de l'évaluation correspondant à la formation en entreprise, il se voit reconnaître, pendant cinq ans, l'unité intermédiaire de l'unité capitalisable terminale I du domaine professionnel.
<<Les notes ainsi conservées par les candidats sont prises en compte avec celles obtenues aux autres domaines lors de sessions ultérieures pour l'attribution du diplôme. S'ils renoncent à ce bénéfice de notes et d'unités capitalisables en résultant, ils subissent l'examen dans l'ensemble des domaines. Seules les notes alors obtenues sont prises en compte pour l'attribution du diplôme.>>
Art. 5.. - Un cinquième alinéa ainsi libellé est ajouté à l'article 11 de l'arrêté du 28 août 1990 modifié susvisé:
<<Les candidats postulant l'unité terminale I du domaine professionnel et bénéficiaires au titre d'une session antérieure de l'unité intermédiaire constitutive de l'unité terminale I ne sont évalués que pour la partie d'épreuves correspondant au niveau terminal d'EP 1 et à EP 2.>>
Art. 6.. - Les dispositions du présent arrêté entreront en application à compter de la session de 1994.
Art. 7.. - Le directeur des lycées et collèges et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 novembre 1992 Pour le ministre et par délégation: Le directeur des lycées et collèges, C. FORESTIER