Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire,
Vu le décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;
Vu le décret n° 92-514 du 12 juin 1992 relatif à la formation de moniteur des premiers secours et modifiant le décret n° 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours : Vu l’arrêté du 8 juillet 1992 relatif aux conditions d’habilitation ou d’agrément pour les formations aux premiers secours ;
Vu la demande présentée par le président de la Croix-Rouge française,
Arrête :
Article (sans numéro) JORFARTI000001159924
Art. 1er. - La Croix-Rouge française est reconnue et agréée, au niveau national, pour assurer les différentes formations aux premiers secours et celles des moniteurs des premiers secours, en application du titre II, chapitre Ier, de l’arrêté du 8 juillet 1992 susvisé.
Article (sans numéro) JORFARTI000001505141
Art. 2. - L’agrément accordé par le présent arrêté peut être retiré en cas de non-respect de toutes les conditions fixées par l’arrêté du 8 juillet 1992 susvisé.
Article (sans numéro) JORFARTI000002319953
Art. 3. - Le directeur de la sécurité civile est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 mai 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité civile, J. LEBESCHU
Textes cités liens · DILA1