Journal officiel · Décision

Décision n° 93-1315 du 8 juin 1993

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 12 juin 1993. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le8 juin 1993
Publié le12 juin 1993
PublicationJORF n°134 du 12 juin 1993
NORCSCX9300415S
IdentifiantJORFTEXT000000530054
RéférenceDécision n° 93-1315 du 8 juin 1993, JO du 12 juin 1993, NOR CSCX9300415SLégifrance →

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Bruno Bourrinet, demeurant à Brissarthe (Maine-et-Loire), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 8 avril 1993 et tendant à l’annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la 1re circonscription du département de Maine-et-Loire pour la désignation d’un député à l’Assemblée nationale ;

Vu le mémoire en défense présenté par Mme Roselyne Bachelot, enregistré au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 26 avril 1993 ;

Vu les observations présentées par le ministre de l’intérieur, enregistrées comme ci-dessus le 30 avril 1993 ;

Vu les observations présentées par M. Bruno Bourrinet, enregistrées comme ci-dessus le 17 mai 1993 ;

Vu l’article 59 de la Constitution ;

Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Le rapporteur ayant été entendu ;

Considérant que Mme Bachelot a très largement devancé les autres candidats lors du premier tour du scrutin et a été élue après avoir recueilli 27 188 voix contre 14 338 à son adversaire à l’issue du second tour de scrutin ;

Considérant que M. Bourrinet soutient que Mme Bachelot a fait procéder à un affichage massif en dehors des emplacements réglementaires dans plusieurs communes de la première circonscription du département de Maine-et-Loire ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que cet affichage ait eu un caractère massif ; que dès lors, cette pratique, pour irrégulière qu’elle soit, n’a pas eu d’effet sur l’issue du scrutin ;

Considérant que M. Bourrinet fait valoir que Mme Bachelot a fait diffuser sur papier à entête de l’Assemblée nationale une lettre dans la semaine précédant l’élection ; que cet envoi ne constitue pas une infraction aux dispositions régissant le déroulement de celle-ci ;

Considérant que M. Bourrinet soutient que Mme Bachelot, en ayant fait ou laissé distribuer dans la semaine précédant chaque tour de scrutin un bulletin de huit pages intitulé La Voix de l’Anjou, a contrevenu aux dispositions de l’article L. 165 du code électoral et a influence en sa faveur la décision des électeurs ; qu’il est établi que la distribution de cet élément de propagande a été effectué au moins partiellement hors des délais légaux ; que cette pratique, aussi regrettable soit-elle, n’a pas exercé une influence déterminante sur les résultats de l’élection compte tenu de l’écart des suffrages ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête susvisée doit être rejetée,

Décide :

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 8 juin 1993. , Le président, ROBERT BADINTER

Article (sans numéro) JORFARTI000002323148

Art. 1er. - La requête de M. Bruno Bourrinet est rejetée.

Article (sans numéro) JORFARTI000002323149

Art. 2. - La présente décision sera notifiée à l’Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000530054, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).