Journal officiel · Décision

Décision n° 93-1388 du 8 juin 1993

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 12 juin 1993. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le8 juin 1993
Publié le12 juin 1993
PublicationJORF n°134 du 12 juin 1993
NORCSCX9300396S
IdentifiantJORFTEXT000000530056
RéférenceDécision n° 93-1388 du 8 juin 1993, JO du 12 juin 1993, NOR CSCX9300396SLégifrance →

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. René Chauffour, demeurant à Angoulême (Charente), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 3 mai 1993 et tendant à l’annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la 1re circonscription de la Charente pour la désignation d’un député à l’Assemblée nationale ;

Vu l’article 59 de la Constitution ;

Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Le rapporteur ayant été entendu ;

Considérant qu’aux termes de l’article 33 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « L’élection d’un député peut être contestée devant le Conseil constitutionnel durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin » ; que selon l’article 34 de la même ordonnance : « Le Conseil constitutionnel ne peut être saisi que par une requête écrite adressée au secrétariat général du conseil, au préfet ou au chef du territoire » ;

Considérant que la proclamation des résultats du scrutin des 21 et 28 mars 1993 pour l’élection d’un député à l’Assemblée nationale dans la 1re circonscription de la Charente a été faite le 29 mars 1993 ; qu’ainsi le délai de dix jours fixé par l’article 33 précité de l’ordonnance du 7 novembre 1958 a expiré le 8 avril 1993, à minuit ;

Considérant que la requête susvisée de M. Chauffour a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 3 mai 1993 ; que, dès lors, elle est tardive et, par suite, irrecevable,

Décide :

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 8 juin 1993. Le président, ROBERT BADINTER

Article (sans numéro) JORFARTI000001163983

Art. 1er. - La requête de M. René Chauffour est rejetée.

Article (sans numéro) JORFARTI000001891871

Art. 2: - La présente décision sera notifiée à l’Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Textes cités liens · DILA2

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000530056, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).