Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 8 septembre 1994 fixant les bases de calcul de la contribution due par les communes en contrepartie des missions d'aide technique à la gestion communale qu'elles confient aux directions départementales de l'équipement

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 21 septembre 1994. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 21 septembre 1994
NatureArrêté
Signé le8 septembre 1994
Publié le21 septembre 1994
PublicationJORF n°219 du 21 septembre 1994
AutoritéMINISTERE DE L'EQUIPEMENT,DES TRANSPORTS ET DU TOURISME
NOREQUP9401526A
IdentifiantJORFTEXT000000530073
RéférenceArrêté du 8 septembre 1994 fixant les bases de calcul de la contribution due par les communes en contrepartie des missions d'aide technique à la gestion communale qu'elles confient aux directions départementales de l'équipement, JO du 21 septembre 1994, NOR EQUP9401526ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la fonction publique et le ministre du logement,

Vu la loi no 48-1530 du 29 septembre 1948 réglementant l'intervention des fonctionnaires des ponts et chaussées dans les affaires intéressant les collectivités locales et divers organismes;

Vu l'arrêté du 7 décembre 1979, ensemble les textes qui l'ont modifié, notamment l'arrêté du 21 juin 1991, relatif aux concours apportés aux collectivités locales et à leur groupement par l'Etat (services de l'équipement et de l'agriculture) en application des lois no 48-1530 du 29 septembre 1948 et no 55-985 du 26 juillet 1955, et notamment son titre II relatif à l'aide technique à la gestion communale,

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000001550906

Art. 1er. - La contribution due par les communes de 2 000 habitants au plus pour la mission d'aide technique à la gestion communale définie à l'article 17 de l'arrêté du 7 décembre 1979 modifié est calculée pour l'année 1994 sur la base de 4,23 F par habitant.

Toutefois, elle est calculée sur la base de 1,66 F par habitant lorsque la commune adhère à un groupement ayant en charge l'entretien de la voirie communale.

Article (sans numéro) JORFARTI000002131701

Art. 2. - Le montant minimum de la contribution due par les communes de plus de 2 000 habitants pour la mission d'aide technique à la gestion communale, telle qu'elle est définie à l'article 18 de l'arrêté du 7 décembre 1979 modifié, est fixé pour l'année 1994 à 1,66 F par habitant.

Article (sans numéro) JORFARTI000001697944

Art. 3. - Les seuils de 150 000 F et 600 000 F définis à l'alinéa c de l'article 16 de l'arrêté du 7 décembre 1979 modifié sont portés respectivement à 165 000 F et 661 000 F pour l'année 1994 conformément à la clause de revalorisation prévue à ce même alinéa.

Article (sans numéro) JORFARTI000002131702

Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 septembre 1994.

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur du personnel et des services, G. SANTEL

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur général des collectivités locales, M. THENAULT

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur du budget: Le chef de service, J.-P. MARCHETTI

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique: Le sous-directeur, R. PIGANIOL

Le ministre du logement,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur du personnel et des services, G. SANTEL

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000530073, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).