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Décret no 94-457 du 31 mai 1994 pris pour l'application de l'article 26 de la loi no 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 7 juin 1994. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 7 juin 1994
NatureDécret
Signé le31 mai 1994
Publié le7 juin 1994
PublicationJORF n°130 du 7 juin 1994
AutoritéMINISTERE DU BUDGET
NORBUDF9420704D
IdentifiantJORFTEXT000000530739
RéférenceDécret no 94-457 du 31 mai 1994 pris pour l'application de l'article 26 de la loi no 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle, JO du 7 juin 1994, NOR BUDF9420704DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code général des impôts et l'annexe III à ce code;

Vu l'article 26 de la loi no 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle,

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000000972613

Art. 1er. - A l'annexe III au code général des impôts, il est inséré un article 46 AI bis ainsi rédigé:

<< Art. 46 AI bis. - I. - Lorsqu'un contribuable entend bénéficier de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 terdecies 0A du code général des impôts, il informe la société au capital de laquelle il a souscrit, au plus tard le 31 décembre de l'année de la souscription.

<< Dans ce cas, la société lui délivre un état individuel qui mentionne:

<< a) L'objet pour lequel il est établi: application de l'article 199 terdecies 0A du code général des impôts;

<< b) La raison sociale, l'objet social et le siège social de la société;

<< c) L'identité et l'adresse du souscripteur;

<< d) Le nombre des titres souscrits, le montant et la date de leur souscription;

<< e) La date et le montant des versements effectués au titre de la souscription au capital initial ou aux augmentations de capital.

<< Cet état doit préciser que la société remplit les conditions mentionnées aux a, b et c du deuxième alinéa du I de l'article 199 terdecies 0A du code général des impôts.

<< II. - Pour bénéficier de la réduction d'impôt, le contribuable joint à sa déclaration de revenus les documents qui lui ont été remis conformément au I. << III. - La société isole dans un compte spécial les titres dont la souscription ouvre droit au bénéfice de la réduction d'impôt. Elle tient ce compte jusqu'à l'expiration de la cinquième année qui suit celle de la souscription.

<< IV. - Lorsque les titres dont la souscription a ouvert droit à réduction d'impôt sont cédés ou rachetés ou lorsque les apports en numéraire sont remboursés avant le terme de la période définie au III, la société adresse au souscripteur et à la direction des services fiscaux de son domicile un état individuel qui comprend, outre les informations indiquées au I, le nombre des titres cédés ou rachetés ainsi que le montant et la date de cession, du rachat ou du remboursement des apports.

<< Cet état doit être délivré avant le 16 février de l'année qui suit celle de la cession, du rachat ou du remboursement des apports en numéraire. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001119773

Art. 2. - Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 mai 1994.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre: Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000530739, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).