Journal officiel · Décision

Décision n° 93-1269 du 8 juillet 1993

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 juillet 1993. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le8 juillet 1993
Publié le11 juillet 1993
PublicationJORF n°159 du 11 juillet 1993
NORCSCX9300522S
IdentifiantJORFTEXT000000531117
RéférenceDécision n° 93-1269 du 8 juillet 1993, JO du 11 juillet 1993, NOR CSCX9300522SLégifrance →

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Jean Carrière, demeurant à Domessargues (Gard), enregistrée à la préfecture du Gard le 7 avril 1993 et au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 9 avril 1993 et tendant à l’annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la 5e circonscription du Gard pour la désignation d’un député à l’Assemblée nationale ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. Alain Danilet, député, enregistré au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 3 mai 1993 ;

Vu les observations présentées par le ministre de l’intérieur, enregistrées comme ci-dessus le 10 mai 1993 ;

Vu les observations en réplique présentées par M. Jean Carrière, enregistrées comme ci-dessus le 24 mai 1993 ;

Vu l’article 59 de la Constitution ;

Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier Le rapporteur ayant été entendu ; Sur les irrégularités de propagande pendant la campagne électorale : Considérant en premier lieu que la distribution, dans la nuit précédant le scrutin, de tracts favorables à M. Danilet, qui ne comportent aucun élément’injurieux et ne font que reprendre les arguments utilisés tout au long de la campagne, ne saurait, bien qu’irrégulière, être regardée comme constitutive d’une manoeuvre de dernière heure qui aurait exercé une influence sur le résultat de l’élection ;

Considérant en deuxième lieu qu’en déclarant à « Télé bleue » que des élections cantonales auraient vraisemblablement lieu, prochainement, dans le canton de Sommiers à la suite de l’annulation desdites élections par le tribunal administratif, M. Danilet n’a méconnu aucune disposition du code électoral ;

Considérant en troisième lieu que s’il est établi que des tracts particulièrement polémiques à l’égard de M. Alain Journet, député sortant, ont été distribués dans les jours précédant le scrutin, il n’est pas contesté que ces tracts n’émanaient pas du candidat proclamé élu, mais de membres ou anciens membres du parti de M. Journet en désaccord avec lui ; que cette dissension publique, dont les tracts sont le témoignage, était antérieure au premier tour de scrutin ; que l’« appel à faire barrage » à M. Journet, formulé par les tracts avait déjà fait l’objet d’informations dans la presse le vendredi précédant le scrutin ; que, dans ces conditions, l’irrégularité invoquée ne saurait être regardée comme constitutive d’une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

Considérant en dernier lieu que l’absence de mention du nom de l’imprimeur sur certains documents diffusés par M. Danilet, en méconnaissance de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881, ne saurait exercer une influence sur le résultat du scrutin ; Sur la régularité des opérations électorales : Considérant que la circonstance que dans le bureau de vote La Royale, à Alès, le scrutin n’ait pas été ouvert à l’heure prévue, à la supposer établie, n’est constitutive d’aucune manoeuvre ; qu’elle ne peut être regardée comme ayant pu altérer la sincérité du scrutin dans ce bureau de vote,

Décide :

Le président, ROBERT BADINTER

Article (sans numéro) JORFARTI000002295180

Art. 1er. - La requête de M. Jean Carrière est rejetée.

Article (sans numéro) JORFARTI000000970653

Art. 2. - La présente décision sera notifiée à l’Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000001548339

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 8 juillet 1993 où siégeaient : MM. Robert Badinter, président, Robert Fabre, Maurice Faure, Marcel Rudloff, Georges Abadie, Jean Cabannes, Jacques Latscha, Jacques Robert et Mme Noëlle Lenoir.

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