Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 22 avril 1994 relatif aux conditions requises pour la conduite de bateaux de sport de navigation intérieure sur le circuit motonautique d'Etoile-sur-Rhône

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 14 mai 1994. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le22 avril 1994
Publié le14 mai 1994
PublicationJORF n°111 du 14 mai 1994
AutoritéMINISTERE DE L'EQUIPEMENT,DES TRANSPORTS ET DU TOURISME
NOREQUT9400763A
IdentifiantJORFTEXT000000531272
RéférenceArrêté du 22 avril 1994 relatif aux conditions requises pour la conduite de bateaux de sport de navigation intérieure sur le circuit motonautique d'Etoile-sur-Rhône, JO du 14 mai 1994, NOR EQUT9400763ALégifrance →

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,

Vu le décret no 91-731 du 23 juillet 1991 relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux circulant ou stationnant sur les eaux intérieures;

Vu l'arrêté du 3 juillet 1992 relatif à la délivrance du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de navigation intérieure;

Vu la demande formulée le 25 octobre 1993;

Vu les observations faites par la commission de sécurité départementale de la Drôme en date du 17 août 1992;

Vu les conditions exigées par la commission de surveillance de Lyon réunie le 1er décembre 1993;

Vu les conditions exigées par l'ingénieur en chef de la mission interservices de l'eau de Valence le 18 novembre 1993;

Vu l'avis favorable et les conditions exigées par la commission centrale des bateaux à propulsion mécanique en date du 11 mars 1994;

Sur la proposition du directeur des transports terrestres,

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001891006

Art. 1er. - Sur le circuit de motonautisme d'Etoile-sur-Rhône (département de la Drôme), les conducteurs de bateaux de sport circulant sur ce site exclusif non relié au réseau sont autorisés, sous réserve de la prise en compte des conditions exigées dans les avis susvisés, à conduire, dès l'âge de quatorze ans révolus, sans certificat de conducteur de catégorie S, munis d'une carte de plaisance délivrée dans les mêmes conditions que celles prévues pour les coches de plaisance dans le décret no 91-731 du 23 juillet 1991, pour autant que le nombre d'embarcations utilisées simultanément soit limité à huit unités en activité normale et à quatre en usage de compétition.

Article (sans numéro) JORFARTI000001356125

Art. 2. - Le directeur des transports terrestres et le président de la commission de surveillance de Lyon sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 avril 1994.

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur des transports terrestres: L'ingénieur en chef des ponts et chaussées, J. GUILLOT

Textes cités liens · DILA1

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000531272, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).