Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 30 décembre 1994 relatif aux taux et aux modalités d'assiette et de recouvrement, de gestion et d'utilisation de la taxe parafiscale sur les pâtes, papiers et cartons

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 décembre 1994. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 décembre 1994
NatureArrêté
Signé le30 décembre 1994
Publié le31 décembre 1994
PublicationJORF n°303 du 31 décembre 1994
AutoritéMINISTERE DE L'INDUSTRIE, DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET DU TOURISME
NORINDD9401493A
IdentifiantJORFTEXT000000531691
RéférenceArrêté du 30 décembre 1994 relatif aux taux et aux modalités d'assiette et de recouvrement, de gestion et d'utilisation de la taxe parafiscale sur les pâtes, papiers et cartons, JO du 31 décembre 1994, NOR INDD9401493ALégifrance →

Le ministre de l'économie, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le décret no 94-1215 du 30 décembre 1994 relatif à la perception d'une taxe parafiscale sur les pâtes, papiers et cartons,

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000001937511

Art. 1er. - La taxe parafiscale instituée par l'article 1er du décret du 30 décembre 1994 susvisé est perçue à compter du 1er janvier 1995 aux taux suivants:

1oPâtes à papier (no 47-01 à 47-06 inclus du tarif des douanes):

- pâtes à papier commercialisées: 0,32 p. 100;

- pâtes à papier livrées à soi-même: 0,18 p. 100;

2oPapiers et cartons visés à l'article 1, paragraphe b, du décret précité:

- papier journal, papier et cartons dont la composition fibreuse comporte au plus 25 p. 100 de fibres vierges (pâtes écrues ou blanches de fibres végétales): 0,13 p. 100;

- autres papiers et cartons: 0,16 p. 100.

Article (sans numéro) JORFARTI000002131816

Art. 2. - La Caisse générale de péréquation de la papeterie est tenue de transmettre trimestriellement, à l'issue des opérations de recouvrement de la taxe parafiscale, au contrôleur d'Etat et au commissaire du Gouvernement:

1oLe relevé des sommes encaissées au titre de la taxe parafiscale;

2oLa liste des entreprises dont le versement de la taxe dont elles sont redevables fait défaut.

Article (sans numéro) JORFARTI000002131817

Art. 3. - Le produit de la taxe parafiscale, déduction faite des frais de recouvrement supportés par la Caisse générale de péréquation de la papeterie, est réparti de la façon suivante:

2,5 p. 100 à la Confédération française de l'industrie des papiers, cartons et celluloses, destinés au financement des actions collectives de promotion en faveur de la récupération des vieux papiers;

53 p. 100 du reliquat au Centre technique du papier;

47 p. 100 du reliquat à l'association Forêt-cellulose.

La Confédération française de l'industrie des papiers, cartons et celluloses, le Centre technique du papier et l'association Forêt-cellulose établissent, chacun pour ce qui le concerne, un budget prévisionnel retraçant notamment l'emploi des ressources parafiscales et le transmettent au ministre du budget (contrôle d'Etat) et au ministre de l'industrie (commissaire du Gouvernement) avant le 1er mars de l'exercice concerné.

Article (sans numéro) JORFARTI000002325180

Art. 4. - La Caisse générale de péréquation de la papeterie procède aux paiements imputés sur le produit de la taxe instituée par l'article 1er du décret du 30 décembre 1994 susvisé conformément aux dispositions prévues à l'article 3 du présent arrêté. Les versements aux bénéficiaires doivent être effectués tous les trimestres, dans un délai maximum de trois mois à compter de la fin du trimestre échu.

Article (sans numéro) JORFARTI000001551144

Art. 5. - La Caisse générale de péréquation de la papeterie transmet, au plus tard trois mois après la fin de l'exercice concerné, au contrôleur d'Etat et au commissaire du Gouvernement un rapport précisant les montants versés au profit des organismes visés à l'article 3 du présent arrêté ainsi que le détail des frais de recouvrement que ladite caisse a supportés.

Article (sans numéro) JORFARTI000002131818

Art. 6. - Le Centre technique du papier et l'association Forêt-cellulose communiquent leurs comptes au ministre du budget (contrôle d'Etat) et au ministre de l'industrie (commissaire du Gouvernement).

La Confédération française de l'industrie et des papiers, cartons et celluloses, le Centre technique du papier et l'association Forêt-cellulose établissent, chacun pour ce qui le concerne, un rapport annuel précisant l'emploi des fonds reçus au titre de l'exercice écoulé et le transmettent aux ministres de tutelle.

Article (sans numéro) JORFARTI000001743805

Art. 7. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général des stratégies industrielles et le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,

le directeur du budget et le directeur de l'espace rural et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 décembre 1994.

Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, JOSE ROSSI

Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY

Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000531691, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).