Article (sans numéro) JORFARTI000002336489
Arrêtent:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 juin 1990. Pas de version consolidée dans la base.
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 75-918 du 7 octobre 1975 modifié fixant le statut particulier du corps des techniciens des services vétérinaires, et notamment son article 6;
Vu l'arrêté du 11 février 1976 modifié fixant les modalités du concours externe de recrutement des techniciens des services vétérinaires;
Vu l'arrêté du 14 octobre 1980 fixant les modalités du concours interne de recrutement des techniciens des services vétérinaires,
Arrêtent:
Art. 1er. - Le programme des épreuves annexé à l'arrêté du 11 février 1976 fixant les modalités du concours externe de recrutement des techniciens des services vétérinaires est remplacé par le programme annexé au présent arrêté (1).
Art. 2. - Le programme des épreuves annexé à l'arrêté du 14 octobre 1980 fixant les modalités du concours interne de recrutement des techniciens des services vétérinaires est remplacé par le programme annexé au présent arrêté (1).
Art. 3. - Les dispositions des articles 6 et 10 de l'arrêté du 11 février 1976 fixant les modalités du concours externe de recrutement des techniciens des services vétérinaires sont remplacées par les dispositions suivantes:
<<Art. 6. - Sur leur demande, au moment de l'inscription et pendant les cinq années civiles suivant celle au cours de laquelle ils ont obtenu leur diplôme, les candidats titulaires du brevet de technicien supérieur agricole dans l'une des matières ci-après sont dispensés des épreuves écrites d'admissibilité:
<<- productions animales;
<<- transformation, distribution, commercialisation des produits agricoles; <<- industries agro-alimentaires dans l'une des options suivantes:
<<- industries du lait;
<<- industries de la viande;
<<- industries alimentaires;
<<- technologie et gestion des industries du lait et de la viande.
<<Pour l'application de l'article 10 ci-dessous, les candidats dispensés des épreuves écrites d'admissibilité bénéficient, pour ces épreuves, d'un nombre de points égal à celui obtenu par le dernier candidat admis à subir les épreuves orales.>> <<Art. 10. - A l'issue des épreuves écrites d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à subir les épreuves orales.
<<A l'issue des épreuves orales, le jury dresse, par ordre de mérite, la liste de classement des candidats définitivement admis compte tenu, d'une part, du nombre d'emplois à pourvoir et, d'autre part, du nombre total de points obtenus par chaque candidat pour l'ensemble des épreuves. Les notes obtenues aux épreuves facultatives ne sont prises en compte que pour leur partie excédant la moyenne.>>
Art. 4. - Le directeur général de l'administration au ministère de l'agriculture et de la forêt est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 juin 1990.
Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de l'administration: L'ingénieur général du génie rural des eaux et forêts, H. DEMANGE
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique: Le sous-directeur, R. PIGANIOL