Article (sans numéro) JORFARTI000001753296
Décrète :
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 10 avril 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,
Vu le code général des impôts et son annexe III;
Vu l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 1989 (no 89-936 du 29 décembre 1989),
Décrète :
Art. 1er. - L'article 46 quater-0S de l'annexe III au code général des impôts est ainsi modifié:
1o Au 1o, les mots <<Le bénéfice ou>> sont supprimés;
2o Après le 1o, il est inséré un 1o bis ainsi rédigé:
<<1o bis: Le bénéfice constaté au titre d'un exercice s'entend du bénéfice fiscal déclaré qui a été soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 du code général des impôts, à l'exclusion de la fraction de ce bénéfice qui a été distribuée, de celle qui a donné lieu à un impôt payé au moyen d'avoirs fiscaux ou de crédits d'impôt et de celle qui a été prise en compte pour la détermination du crédit d'impôt prévu aux articles 220 quater et 220 quater A du même code.>>
3o Au 2o, le membre de phrase <<défini au 1o>> est remplacé par <<défini au 1o bis>>.
Art. 2. - L'article 46 quater-0T et le 2o de l'article 46 quater-0Y de l'annexe III au code général des impôts sont abrogés.
Art. 3. - Le I de l'article 46 quater-0W de l'annexe III au code général des impôts est complété par l'alinéa suivant:
<<Lorsque cette déclaration est déposée par une société qui a fait l'objet d'un rachat dans les conditions prévues aux articles 220 quater ou 220 quater A du code général des impôts, elle est accompagnée d'un document attestant le montant du crédit d'impôt obtenu par la société constituée pour le rachat, au titre de l'exercice qui suit celui au cours duquel a été réalisé le bénéfice sur lequel un déficit est reporté en arrière.>>
Art. 4. - Le 2o de l'article 46 quater-0X de l'annexe III au code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes:
<<2o Le bénéfice d'ensemble est retenu dans les limites fixées au 1o bis de l'article 46 quater-0S.>>
Art. 5. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 avril 1990.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, MICHEL CHARASSE
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.