Article (sans numéro) JORFARTI000001367803
Arrête:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er août 1990. Pas de version consolidée dans la base.
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
Vu le décret no 75-103 du 10 février 1975 portant organisation de l'Ecole nationale des ponts et chaussées, et notamment ses articles 6 et 7;
Vu l'arrêté du 24 mars 1975 fixant les conditions exigées pour l'admission des élèves et des auditeurs à l'Ecole nationale des ponts et chaussées;
Vu l'avis du conseil de perfectionnement de l'Ecole nationale des ponts et chaussées en date du 18 juin 1990,
Arrête:
Art. 1er. - Les dispositions de l'article 3a de l'arrêté du 24 mars 1975 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:
<<a) Les ingénieurs diplômés, anciens élèves de l'Ecole centrale des arts et manufactures, de l'Ecole nationale supérieure des télécommunications, de l'Ecole nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace, de l'Ecole nationale supérieure des techniques avancées, de l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris, de l'Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne, de l'Ecole nationale supérieure de la métallurgie et de l'industrie des mines de Nancy et de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat; sauf dérogation exceptionnelle proposée par le conseil d'enseignement et de recherche, leur admission à l'Ecole nationale des ponts et chaussées doit avoir lieu au plus tard deux ans après l'obtention de leur diplôme d'ingénieur.>>
Art. 2. - Le directeur de l'Ecole nationale des ponts et chaussées est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 juillet 1990.
MICHEL DELEBARRE