Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 29 juin 1990 portant application de l'article 62 du décret no 90-543 du 29 juin 1990 fixant le statut applicable aux agents de l'Agence nationale pour l'emploi

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 3 juillet 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 3 juillet 1990
NatureArrêté
Signé le29 juin 1990
Publié le3 juillet 1990
PublicationJORF n°152 du 3 juillet 1990
AutoritéMINISTERE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
NORTEFE9003563A
IdentifiantJORFTEXT000000533199
RéférenceArrêté du 29 juin 1990 portant application de l'article 62 du décret no 90-543 du 29 juin 1990 fixant le statut applicable aux agents de l'Agence nationale pour l'emploi, JO du 3 juillet 1990, NOR TEFE9003563ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu le décret no 90-543 du 29 juin 1990 fixant le statut applicable aux agents de l'Agence nationale pour l'emploi;

Vu l'arrêté du 29 juin 1990 portant application de l'article 25 du décret no 90-543 du 29 juin 1990 fixant le statut applicable aux agents de l'Agence nationale pour l'emploi;

Vu l'arrêté du 29 juin 1990 portant application de l'article 27 du décret no 90-543 du 29 juin 1990 fixant le statut applicable aux agents de l'Agence nationale pour l'emploi,

Article (sans numéro) JORFARTI000002142551

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000002300057

Art. 1er. - Les agents permanents de l'Agence nationale pour l'emploi à la date d'effet du décret du 29 juin 1990 susvisé sont classés dans les cadres d'emplois suivants:

- échelles II et II bis, assistants de gestion;

- échelles III et IV, conseillers;

- échelles V, VI, conseillers principaux;

- échelles VII, VII bis et VIII, administrateurs de classe normale;

- échelles IX et X, administrateurs de 1re classe;

- échelle XI, administrateurs hors classe.

Les prospecteurs placiers responsables d'antenne sont classés dans le cadre d'emplois de conseiller principal.

Les agents d'échelle III, et les agents d'échelles VII et VII bis sont placés à titre transitoire dans l'échelonnement indiciaire correspondant respectivement à celui des conseillers adjoints et à celui des conseillers principaux.

Article (sans numéro) JORFARTI000000981141

Art. 2. - Les agents sont placés dans le nouveau cadre d'emplois déterminé à l'article précédent dans l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient à la date d'effet du décret susvisé.

Les agents rémunérés sur la base de l'indice nouveau majoré 293 au titre du décret no 81-395 du 24 avril 1981 fixant le statut applicable aux agents contractuels de l'Agence nationale pour l'emploi, font l'objet de dispositions particulières prises par décision du directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi, après accord du contrôleur d'Etat.

Les agents conservent l'ancienneté acquise dans l'échelon au titre du décret du 24 avril 1981 précité, à l'exception de celle acquise dans l'échelon terminal de l'échelle de classement au titre du décret précité; dans ce cas, les agents conservent l'ancienneté dans la limite de celle qui est requise pour l'accès à l'échelon supérieur dans le cadre d'emplois.

Article (sans numéro) JORFARTI000000981142

Art. 3. - Les avantages indiciaires autres que de sujétion de service sont supprimés.

Les conditions de leur résorption sont fixées par décision du directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi, après accord du contrôleur d'Etat.

Article (sans numéro) JORFARTI000002142984

Art. 4. - Le delta informatique résultant de l'arrêté du 24 avril 1981 pris en application du décret du 24 avril 1981 précité fait l'objet de dispositions analogues à celles de l'article précédent.

Article (sans numéro) JORFARTI000001751730

Art. 5. - Peuvent être reclassés selon des modalités précisées par décision du directeur général, les agents suivants:

- 47 p. 100 des agents des échelles II et IIbis en conseiller adjoint;

- les régisseurs en conseillers;

- les prospecteurs placiers responsables d'antennes dont l'effectif budgétaire au 1er janvier 1990 est supérieur ou égal à sept agents et les chefs d'agence locale, en administrateurs de classe normale;

- 20 p. 100 des chargés de mission en administrateur de première classe;

- 25 p. 100 des emplois de l'échelle X en administrateurs hors classe.

Les pourcentages sont calculés sur la base des effectifs payés au 30 novembre 1989.

Les reclassements prennent effet aux 1er juillet 1990, 1er janvier 1991 et 1er janvier 1992.

Article (sans numéro) JORFARTI000001559502

Art. 6. - Le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 juin 1990.

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DURAFOUR

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, MICHEL CHARASSE

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000533199, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).