Article (sans numéro) JORFARTI000001367899
Décrète:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 25 juillet 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,
Vu la loi du 24 mai 1941 relative à la normalisation;
Vu le code des marchés publics, notamment ses articles 75 et 272;
Vu le décret du 12 novembre 1938 portant extension de la réglementation en vigueur pour les marchés de l'Etat aux marchés des collectivités locales et des établissements publics;
Vu le décret no 84-74 du 26 janvier 1984 fixant le statut de la normalisation;
Vu la directive du conseil C.E.E. no 88-295 du 22 mars 1988 modifiant la directive C.E.E. no 77-62 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures et abrogeant certaines dispositions de la directive C.E.E. no 80-767;
Vu la directive du conseil C.E.E. no 89-440 du 18 juillet 1989 modifiant la directive C.E.E. no 71-305 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - L'article 13 du décret du 26 janvier 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. 13. - Sans préjudice de la réglementation applicable, l'introduction ou la mention explicite des normes homologuées ou d'autres normes applicables en France en vertu d'accords internationaux est, sous réserve des dérogations prévues à l'article 18, obligatoire dans les clauses, spécifications et cahiers des charges des marchés passés par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics.
<<Sauf dans le cas où les normes visées à l'alinéa précédent constituent la transposition d'une norme européenne ou d'une spécification technique commune, l'obligation prévue au précédent alinéa n'autorise pas les acheteurs publics à écarter les soumissions conformes à des normes en vigueur dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne et justifiant d'une équivalence avec les normes françaises homologuées.>>
Art. 2. - L'article 18 du décret du 26 janvier 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. 18. - 1o En cas de difficulté dans l'application des normes rendues obligatoires en vertu de l'article 12, des demandes de dérogation peuvent être adressées par les représentants qualifiés des producteurs, importateurs ou distributeurs, par les administrations publiques, ou par tout intéressé, à l'Association française de normalisation. La dérogation est accordée par décision du ministre chargé de l'industrie sur proposition du commissaire à la normalisation, au vu d'un rapport de présentation établi par l'Association française de normalisation. Elle fait l'objet, le cas échéant, d'une décision conjointe de ce ministre et des autres ministres intéressés.
<<2o En cas de difficulté dans l'application des normes homologuées dans les marchés mentionnés à l'article 13, il peut être dérogé à l'obligation d'introduire ou de mentionner explicitement les normes homologuées et les autres normes applicables en France en vertu d'accords internationaux:
<<a) Lorsqu'un projet comporte une innovation pour laquelle le recours à des normes existantes serait inapproprié, la dérogation ne concernant dans ce cas que l'innovation correspondante;
<<b) Lorsque l'application des normes conduirait à acquérir des fournitures incompatibles avec des installations déjà en service, ou entraînerait des coûts ou des difficultés techniques disproportionnés, à condition toutefois que soient précisés les délais dans lesquels lesdites normes seront appliquées;
<<c) Lorsque ces normes ne sont assorties d'aucune disposition concernant la vérification de la conformité des produits ou qu'il n'existe pas de moyens techniques d'établir cette conformité de façon satisfaisante;
<<d) Lorsqu'il s'agit de marchés d'un montant inférieur aux seuils prévus aux articles 123.1 et 321.1 du code des marchés publics.
<<e) Lorsque le marché public porte sur l'étude et la production d'armes,
munitions et matériels de guerre.
<<Il est fait mention expresse dans le marché des normes homologuées auxquelles il déroge et des motifs de cette dérogation.
<<Ces dérogations sont portées sans délai par les soins de la personne publique partie au marché à la connaissance de l'Association française de la normalisation, qui fait rapport annuellement au Conseil supérieur de la normalisation à ce sujet.>>
Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 juillet 1990.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre: Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, ROGER FAUROUX
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le ministre de l'intérieur, PIERRE JOXE
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, MICHEL DELEBARRE
Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, JEAN-PIERRE SOISSON
Le ministre de l'agriculture et de la forêt, HENRI NALLET
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation, VERONIQUE NEIERTZ
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.