Journal officiel · Décret

Décret du 30 novembre 1990 relatif à la cotisation de solidarité due au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles par certaines sociétés agricoles

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er décembre 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 1er décembre 1990
NatureDécret
Signé le30 novembre 1990
Publié le1er décembre 1990
PublicationJORF n°279 du 1 décembre 1990
AutoritéMINISTERE DE L'INTERIEUR
NORAGRS9000733D
IdentifiantJORFTEXT000000534307
RéférenceDécret du 30 novembre 1990 relatif à la cotisation de solidarité due au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles par certaines sociétés agricoles, JO du 1er décembre 1990, NOR AGRS9000733DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'agriculture et de la forêt,

Vu le code rural, notamment l'article 1126;

Vu le code de la sécurité sociale;

Vu le livre des procédures fiscales, notamment l'article L. 161;

Vu le décret no 84-936 du 22 octobre 1984 relatif à la périodicité des cotisations de sécurité sociale des personnes non salariées agricoles, au recouvrement de ces cotisations par voie d'appel ou de prélèvement et aux majorations de retard,

Article (sans numéro) JORFARTI000001564341

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001564342

Art. 1er. - Pour l'application de l'article 1126 du code rural, les sociétés visées audit article sont soumises aux dispositions des articles D. 651-1 (1er alinéa), D. 651-2, D. 651-3, D. 651-13, D. 651-14 et D. 651-16 (2e alinéa) du code de la sécurité sociale, sous les réserves énoncées à l'alinéa et aux articles suivants.

Dans les articles sus-énumérés, les termes <<cotisation de solidarité>> sont substitués aux termes <<contribution sociale de solidarité>>.

Article (sans numéro) JORFARTI000000985405

Art. 2. - Pour l'application aux sociétés visées à l'article 1er du présent décret des dispositions du premier alinéa de l'article D. 651-1 du code de la sécurité sociale, les termes: <<par l'article 1126 du code rural>> sont substitués aux termes: <<par l'article L. 651-1>>.

Article (sans numéro) JORFARTI000001951598

Art. 3. - Pour l'application aux sociétés mentionnées à l'article 1er du présent décret des dispositions de l'article D.651-14 du code de la sécurité sociale, les termes: <<aux dates fixées par le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole>> sont substitués aux termes: <<aux dates mentionnées à l'article D.651-9>>.

Article (sans numéro) JORFARTI000001178411

Art. 4. - Pour les sociétés mentionnées à l'article 1er, la déclaration prévue à l'article L.651-5 du code de la sécurité sociale est faite au moyen d'un imprimé conforme à un modèle arrêté par le ministre chargé de l'agriculture.

Cette déclaration doit être renvoyée à la caisse de mutualité sociale agricole compétente quel que soit le montant du chiffre d'affaires de la société, dûment remplie, datée et signée par le gérant, le président du conseil d'administration ou du directoire ou par leur mandataire, au plus tard à la date limite fixée par le conseil d'administration de la caisse,

cette date ne pouvant être postérieure au 31 octobre.

L'imprimé de déclaration est fourni aux sociétés assujetties par la caisse de mutualité sociale agricole au moins trente jours avant la date prévue en application de l'alinéa précédent; le cas échéant, il peut être fourni par la caisse à la société qui en fait la demande.

Article (sans numéro) JORFARTI000000985406

Art. 5. - Lorsque l'imprimé prévu à l'article 4 du présent décret n'a pas été renvoyé à la caisse de mutualité sociale agricole dans le délai imparti, le montant de la cotisation de solidarité due au titre de l'année considérée est calculé provisoirement sur la base de 150 p. 100 du montant de la cotisation de solidarité due au titre de l'année précédente.

A titre transitoire, pour l'année 1990, le montant de la cotisation de solidarité est, à défaut de production par la société de ladite déclaration, calculé provisoirement sur la base du chiffre d'affaires mentionné à l'article L.651-3 du code de la sécurité sociale à partir duquel la cotisation est due.

La régularisation est effectuée au plus tard le dernier jour du deuxième mois civil suivant la date de notification par l'assuré du montant de son chiffre d'affaires.

Article (sans numéro) JORFARTI000001371630

Art. 6. - Les dispositions du décret du 22 octobre 1984 susvisé sont applicables aux modalités d'appel et de recouvrement de la cotisation de solidarité.

Article (sans numéro) JORFARTI000001755506

Art. 7. - Le défaut de production par la société concernée, dans le délai imparti, de la déclaration prévue à l'article 4 donne lieu à une majoration de 4 p. 100 du montant de la cotisation réellement due.

Cette majoration est en outre encourue pour les inexactitudes relatives au montant du chiffre d'affaires déclaré.

Les conditions dans lesquelles la remise gracieuse de cette majoration peut être accordée sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.

Article (sans numéro) JORFARTI000001178412

Art. 8. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe, après avis du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole, le montant maximum du prélèvement à opérer sur le produit de la cotisation de solidarité pour la couverture des frais de gestion occasionnés aux caisses de mutualité sociale agricole par le recouvrement de la cotisation.

Article (sans numéro) JORFARTI000001755507

Art. 9. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 novembre 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture et de la forêt, LOUIS MERMAZ

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000534307, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).