Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 7 septembre 1990 fixant les modalités du contrôle continu et de l'appréciation du rapport de stage prévus à l'article 36 du décret no 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 15 septembre 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 15 septembre 1990
NatureArrêté
Signé le7 septembre 1990
Publié le15 septembre 1990
PublicationJORF n°214 du 15 septembre 1990
AutoritéMINISTERE DE LA JUSTICE
NORJUSC9020734A
IdentifiantJORFTEXT000000535206
RéférenceArrêté du 7 septembre 1990 fixant les modalités du contrôle continu et de l'appréciation du rapport de stage prévus à l'article 36 du décret no 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire, JO du 15 septembre 1990, NOR JUSC9020734ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et le garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la loi du 25 ventôse an XI modifiée contenant organisation du notariat;

Vu l'ordonnance no 45-2590 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut du notariat;

Vu le décret no 45-0117 du 19 décembre 1945 modifié portant règlement d'administration publique pris pour l'application du statut du notariat;

Vu le décret no 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire, modifié en dernier lieu par le décret no 89-399 du 20 juin 1989, et notamment son article 36,

Article (sans numéro) JORFARTI000002142886

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000000983050

Art. 1er. - Le contrôle continu des connaissances, auquel les stagiaires sont astreints, en application de l'article 36 du décret no 73-609 du 5 juillet 1973, résulte dans le cadre de chaque séminaire d'une évaluation déterminée par une note variant de 0 à 20, affectée du coefficient 1.

L'évaluation est effectuée à la fin du séminaire. Toutefois, si la durée de ce dernier excède un semestre, elle est en outre effectuée à la fin de chaque semestre.

Article (sans numéro) JORFARTI000000983051

Art. 2. - La note mentionnée à l'article précédent est attribuée pour la moitié au vu d'un exercice écrit et pour la moitié en fonction de la participation du stagiaire aux séminaires.

Article (sans numéro) JORFARTI000002300034

Art. 3. - Le rapport de stage prévu à l'article 36 du décret du 5 juillet 1973 précité fait l'objet d'une soutenance devant un jury composé de trois membres désignés par le conseil d'administration du centre de formation professionnelle auprès duquel le stagiaire est inscrit. La notation de ce rapport, de 0 à 20, est affectée du coefficient 1.

Article (sans numéro) JORFARTI000002142887

Art. 4. - Le stagiaire, pour satisfaire aux obligations relatives au contrôle continu des connaissances et au rapport de stage, doit obtenir une note moyenne égale ou supérieure à 20 composée de l'addition, d'une part, de la moyenne de toutes les notes attribuées dans le cadre des séminaires et,

d'autre part, de la note du rapport de stage.

Article (sans numéro) JORFARTI000002088485

Art. 5. - Le directeur des enseignements supérieurs au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 septembre 1990.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE ARPAILLANGE

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, LIONEL JOSPIN

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000535206, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).