Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre du budget et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 381-1;
Vu la loi no 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille, notamment son article 2 (IV et V);
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 25 octobre 1994;
Vu la lettre du 27 décembre 1994 par laquelle le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville a saisi pour avis le conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'allocations familiales en date du 14 février 1995;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète:
Article (sans numéro) JORFARTI000001703455
Art. 1er. - Au premier alinéa de l'article R. 381-3 du code de la sécurité sociale, après les mots << , à l'article L. 381-1 >>, sont insérés les mots << à l'exception des bénéficiaires de l'allocation parentale d'éducation, >>.
Article (sans numéro) JORFARTI000001167261
Art. 2. - Il est inséré, après l'article R. 381-3 du même code un article R. 381-3-1 ainsi rédigé:
<< Art. R. 381-3-1. - La cotisation due au titre des personnes bénéficiaires de l'allocation parentale d'éducation mentionnées à l'article L. 381-1 est égale au taux cumulé de la cotisation employeur et salarié dans le régime général de sécurité sociale, pour la couverture du risque vieillesse.
<< Cette cotisation est assise sur une assiette forfaitaire égale, par mois, à:
<< a) 100 p. 100 de la valeur de 169 fois le salaire minimum de croissance pour une allocation parentale d'éducation au taux de 142,57 p. 100 de la base mensuelle des allocations familiales;
<< b) 50 p. 100 de la valeur de 169 fois le salaire minimum de croissance pour une allocation parentale d'éducation au taux de 94,27 p. 100 de la base mensuelle des allocations familiales;
<< c) 20 p. 100 de la valeur de 169 fois le salaire minimum de croissance pour une allocation parentale d'éducation au taux de 71,29 p. 100 de la base mensuelle des allocations familiales.
<< Le salaire horaire minimum de croissance est celui en vigueur au 1er juillet de l'année civile précédente. >>
Article (sans numéro) JORFARTI000001745989
Art. 3. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er juillet 1994.
Article (sans numéro) JORFARTI000001554227
Art. 4. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre du budget et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 mai 1995.
EDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL
Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY
Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH
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