Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 5 mai 1995 modifiant l'arrêté du 21 février 1990 modifié définissant les critères de classification et les conditions d'étiquetage et d'emballage des préparations dangereuses

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 mai 1995. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 11 mai 1995
NatureArrêté
Signé le5 mai 1995
Publié le11 mai 1995
PublicationJORF n°110 du 11 mai 1995
AutoritéMINISTERE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
NORTEFT9500528A
IdentifiantJORFTEXT000000536043
RéférenceArrêté du 5 mai 1995 modifiant l'arrêté du 21 février 1990 modifié définissant les critères de classification et les conditions d'étiquetage et d'emballage des préparations dangereuses, JO du 11 mai 1995, NOR TEFT9500528ALégifrance →

Le ministre de l'économie, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de l'environnement et le ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement,

Vu l'article L. 231-6 du code du travail;

Vu les articles L. 626, R. 5149 à R. 5170 du code de la santé publique;

Vu l'article L. 221-3 du code de la consommation;

Vu l'arrêté du 6 janvier 1978 portant application de la réglementation des appareils à pression aux générateurs d'aérosols, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 24 janvier 1995;

Vu l'arrêté du 21 février 1990 définissant les critères de classification et les conditions d'étiquetage et d'emballage des préparations dangereuses, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 25 novembre 1993;

Vu l'arrêté du 20 avril 1994 relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels;

Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture,

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000002130342

Art. 1er. - Dans les articles 2, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 18 de l'arrêté du 21 février 1990 modifié susvisé, les mots: << arrêté du 10 octobre 1983 modifié >> ou << arrêté du 10 octobre 1983 susvisé >> sont remplacés par l'expression: << arrêté du 20 avril 1994 >>.

Article (sans numéro) JORFARTI000000975356

Art. 2. - Dans l'article 4 de l'arrrêté du 21 février 1990 modifié susvisé, les mots: << aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 14 mars 1986 modifié susvisé et aux critères de classification définis à l'annexe VI de la directive 67/548/CEE modifiée susvisée >> sont remplacés par les mots: << aux dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 20 avril 1994 et aux critères de classification définis en son annexe VI >>.

Article (sans numéro) JORFARTI000001552755

Art. 3. - Au deuxième alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 21 février 1990 modifié susvisé, les mots: << aux points 1 (Composants inflammables) et 2.2 de l'annexe de l'arrêté du 6 janvier 1978 relatif à l'application de la réglementation des appareils à pression aux générateurs d'aérosols >> sont remplacés par les mots: << aux points 1 (Composants inflammables), 2.2 et 2.3 de l'annexe de l'arrêté du 6 janvier 1978 susvisé, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 24 janvier 1995 >>.

Article (sans numéro) JORFARTI000001940571

Art. 4. - Au deuxième alinéa de l'article 15 de l'arrêté du 21 février 1990 modifié susvisé, le symbole Xn est remplacé par le symbole T.

Article (sans numéro) JORFARTI000002329463

Art. 5. - Les dispositions de l'article 16 de l'arrêté du 21 février 1990 susvisé sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes:

<< Sont considérées comme toxiques pour la reproduction et affectées au moins du symbole T et des phrases R. 60 ou R. 61 les préparations qui contiennent au moins une substance toxique pour la reproduction de catégorie 1 ou 2 et affectée des phrases R. 60 ou R. 61 caractérisant de tels effets à une concentration supérieure ou égale à la limite éventuellement fixée à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 ou, en l'absence de celle-ci, à la limite fixée dans le tableau VI de l'annexe I du présent arrêté.

<< Sont considérées comme devant être assimilées aux préparations toxiques pour la reproduction et affectées au moins du symbole Xn et des phrases R. 62 ou R. 63 les préparations qui contiennent au moins une substance toxique pour la reproduction de catégorie 3 et affectée des phrases R. 62 ou R. 63 caractérisant de tels effets à une concentration supérieure ou égale à la limite éventuellement fixée à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 ou, en l'absence de celle-ci, à la limite fixée dans le tableau VI de l'annexe I du présent arrêté. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000002130343

Art. 6. - L'article 17 de l'arrêté du 21 février 1990 susvisé est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001940572

Art. 7. - L'article 21 de l'arrêté du 21 février 1990 susvisé est modifié comme suit:

1. Dans la première phrase, les mots: << l'article 5 de l'arrêté du 10 octobre 1983 modifié >> sont remplacés par les mots: << l'article 17 de l'arrêté du 20 avril 1994 susvisé >>.

2. Dans la deuxième phrase, les mots: << l'arrêté du 10 octobre 1983 modifié >> sont remplacés par les mots: << l'arrêté du 20 avril 1994 >>.

Article (sans numéro) JORFARTI000002329464

Art. 8. - L'article 22 de l'arrêté du 21 février 1990 susvisé est modifié comme suit:

1. Au premier et au second tiret du point c, les mots: << l'arrêté du 10 octobre 1983 >> sont remplacés par les mots: << l'arrêté du 20 avril 1994 >>; 2. Au deuxième alinéa du point c, la référence à la phrase R. 47 est remplacée par la référence aux phrases R. 60, R. 61, R. 62 et R. 63;

3. Au troisième alinéa du point c, les mots: << l'arrêté du 10 octobre 1983 modifié >> sont remplacés par les mots: << l'arrêté du 20 avril 1994 >>;

4. Au dernier alinéa du point c, la référence à l'article 378 du code pénal est remplacée par la référence à l'article 226-13 du code pénal;

5. Au d, les mots: << l'article 7 (a) de l'arrêté du 10 octobre 1983 modifié >> sont remplacés par les mots: << l'article 19 (I), point c de l'arrêté du 20 avril 1994 >>;

Au même article, les mots: << points 1 et 2.2 de l'annexe de l'arrêté du 6 janvier 1978 modifié susvisé >> sont remplacés par les mots: << points 1, 2.2 et 2.3 de l'annexe de l'arrêté du 6 janvier 1978 susvisé, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 24 janvier 1995 >>;

6. Au point e, les mots: << aux annexes III et IV de l'arrêté du 10 octobre 1983 modifié >> sont remplacés par les mots: << aux annexes III et IV de l'arrêté du 20 avril 1994 >>;

7. Au troisième alinéa du point f, les mots << l'article 6 de l'arrêté du 10 octobre 1983 modifié >> sont remplacés par les mots: << l'article 18 de l'arrêté du 20 avril 1994 >>;

8. Au dernier alinéa du point f, la référence à l'article R. 231-54-2 du code du travail est remplacée par la référence à l'article R. 231-52-5 du code du travail.

Article (sans numéro) JORFARTI000001552756

Art. 9. - I. - Les deux derniers alinéas du point e de l'article 22 de l'arrêté du 21 février 1990 sont supprimés.

II. - Entre l'article 22 et l'article 23 de l'arrêté du 21 février 1990 modifié susvisé est inséré un article 22 bis libellé comme suit:

<< I. - Les étiquettes ou inscriptions des emballages trop petits ou inadaptés pour permettre le format minimal peuvent avoir des dimensions inférieures sous réserve qu'elles demeurent lisibles compte tenu du volume de l'emballage.

<< Cette dérogation ne permet pas l'utilisation de symboles, d'indications de danger, de phrases R ou de phrases S, différents de ceux fixés par les annexes II, III et IV de l'arrêté du 20 avril 1994.

<< II. - Pour les emballages inférieurs à 125 millilitres, les phrases types peuvent ne pas figurer lorsque la préparation est classée comburante,

facilement inflammable, inflammable ou irritante si, dans ce dernier cas, il n'y a pas de substance sensibilisante.

<< L'emballage est accompagné des conseils de prudence lorsqu'il est matériellement impossible de les apposer sur l'étiquette ou sur l'emballage lui-même.

<< III. - Lorsque, dans le cas de préparations à usage professionnel classées explosibles, très toxiques ou toxiques, les dimensions restreintes ne permettent d'étiqueter conformément aux prescriptions de l'article 22 du présent arrêté, et qu'il n'y a pas lieu de craindre un danger pour les personnes qui les manipulent, les emballages peuvent être étiquetés d'une autre façon dès lors que les utilisateurs sont informés des risques qu'ils sont susceptibles de courir.

<< IV. - Les emballages des préparations dangereuses à usage professionnel qui ne sont ni explosibles, ni très toxiques, ni toxiques peuvent ne pas être étiquetés ou être étiquetés d'une autre façon s'ils ne contiennent que des quantités tellement limitées qu'il n'y a pas lieu de craindre un danger pour les personnes manipulant ces préparations. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001167720

Art. 10. - A la fin du deuxième alinéa de l'article 25, l'expression: << aux points 1 à 7 de l'annexe II du présent arrêté >> est remplacée par l'expression: << aux points A 1 et B 5 de l'annexe II du présent arrêté >>.

Article (sans numéro) JORFARTI000001940993

Art. 11. - A l'article 26, les mots: << conformément aux prescriptions de l'annexe VI de l'arrêté du 10 octobre 1983 modifié susvisé >> sont remplacés par les mots: << conformément aux prescriptions de l'annexe IX de l'arrêté du 20 avril 1994 susvisé >>.

Article (sans numéro) JORFARTI000001359790

Art. 12. - Le directeur des relations du travail, le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi, le directeur général des stratégies industrielles, le directeur général de la santé, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur de la prévention des pollutions et des risques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur à compter de sa publication au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 mai 1995.

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur des relations du travail: Le sous-directeur des conditions de travail et de la protection contre les risques du travail, M. BOISNEL

Le ministre de l'économie,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes: Le sous-directeur, P. GABRIE

Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général des stratégies industrielles: Le sous-directeur, D. LALLEMAND

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi: L'administrateur civil, J.-J. RENAULT

Le ministre de l'environnement,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur de la prévention des pollutions et des risques, délégué aux risques majeurs, G. DEFRANCE

Le ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de la santé: Le sous-directeur de la veille sanitaire, Y. COQUIN

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