Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 13 mars 1991 fixant le programme et les modalités des examens professionnels pour l'accès au grade de secrétaire médical de classe exceptionnelle prévus à l'article 21 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 26 avril 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 26 avril 1991
NatureArrêté
Signé le13 mars 1991
Publié le26 avril 1991
PublicationJORF n°99 du 26 avril 1991
AutoritéMINISTERE DE LA SOLIDARITE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
NORSANH9100776A
IdentifiantJORFTEXT000000537924
RéférenceArrêté du 13 mars 1991 fixant le programme et les modalités des examens professionnels pour l'accès au grade de secrétaire médical de classe exceptionnelle prévus à l'article 21 du décret no 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, JO du 26 avril 1991, NOR SANH9100776ALégifrance →

Le ministre délégué à la santé,

Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière;

Vu le décret no 88-163 du 19 février 1988 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière;

Vu le décret no 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière;

Vu le décret n 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière;

Vu le décret no 90-1019 du 15 novembre 1990 portant statuts particuliers des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (4o, 5o, 6o et 7o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière,

Article (sans numéro) JORFARTI000001760075

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000002087472

Art. 1er. - Les examens professionnels prévus à l'article 21 du décret du 21 septembre 1990 susvisé sont ouverts par décision du directeur général ou du directeur de chaque établissement.

Les avis des examens sont affichés au moins un mois à l'avance dans les services de l'établissement.

Article (sans numéro) JORFARTI000000987904

Art. 2. - Les demandes de participation à l'examen doivent parvenir quinze jours au moins avant la date des épreuves à l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Article (sans numéro) JORFARTI000001181443

Art. 3. - Le jury de l'examen est composé comme suit:

1o Le directeur général ou le directeur de l'établissement dans lequel se déroule l'examen ou son représentant, président;

2o Un praticien hospitalier en fonctions dans l'établissement;

3o Un chef de bureau en fonctions dans l'établissement;

4o Un secrétaire médical de classe exceptionnelle en fonctions dans l'établissement.

Les membres du jury sont désignés par le directeur général ou le directeur de l'établissement.

Lorsque les catégories mentionnées aux 2o, 3o et 4o ci-dessus n'existent pas dans l'établissement, les membres du jury correspondant à ces catégories sont désignés par le préfet du département où est situé l'établissement.

Article (sans numéro) JORFARTI000001511363

Art. 4. - L'examen comporte l'épreuve écrite et anonyme ci-après:

Rédaction d'une note portant sur un sujet en relation avec l'exercice professionnel (durée: une heure).

Chaque copie est notée par deux correcteurs de 0 à 20.

Seuls les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 10 sont déclarés retenus.

Article (sans numéro) JORFARTI000001760076

Art. 5. - En cas de fractionnement du jury, celui-ci procède dans son ensemble à la péréquation des notes attribuées par chacun des collèges.

Article (sans numéro) JORFARTI000001181444

Art. 6. - Le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats retenus. L'inscription sur cette liste a une valeur permanente. Un extrait de cette liste ainsi que la note obtenue figurent au dossier de chaque candidat admis.

Article (sans numéro) JORFARTI000002146930

Art. 7. - Le directeur des hôpitaux au ministère des affaires sociales et de la solidarité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 mars 1991.

Pour le ministre et par délégation: Le directeur des hôpitaux, G. VINCENT

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000537924, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).