Article (sans numéro) JORFARTI000002350716
Arrête:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 26 décembre 1991. Pas de version consolidée dans la base.
Le ministre de la jeunesse et des sports,
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives;
Vu la loi no 90-587 du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, à la maîtrise d'ouvrage de constructions d'établissements d'enseignement supérieur et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale, à la jeunesse et aux sports, notamment son article 39;
Vu le décret no 76-556 du 17 juin 1976 relatif à l'encadrement et à l'enseignement des sports de montagne;
Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif;
Vu l'arrêté du 8 mai 1974 modifié relatif aux examens de formation spécifique du brevet d'Etat à trois degrés d'éducateur sportif;
Vu l'arrêté du 18 février 1986 modifié relatif à la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré;
Vu l'arrêté du 12 août 1988 relatif à la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Ski alpin;
Vu l'arrêté du 28 décembre 1988 relatif à la formation et à l'examen final du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Ski alpin;
Vu l'avis de la section permanente du ski alpin du Conseil supérieur des sports de montagne,
Arrête:
Art. 1er. - Le 1o <<U.F. Analyse gestuelle et maîtrise technique>> et le 2o <<U.F. Pédagogie de base>> de l'article 9 de l'arrêté du 28 décembre 1988 susvisé sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes:
<<1o U.F. Analyse gestuelle et maîtrise technique
(durée: soixante heures)
<<Cette unité de formation a pour objectif d'amener le stagiaire à produire des gestes techniquement justes (ski alpin et activités assimilées) et à analyser de façon exacte les mouvements et les évolutions des skieurs. Elle est sanctionnée uniquement par des épreuves anticipées comprenant:
<<Des épreuves de maîtrise gestuelle:
<<Démonstration de virage aval (coefficient 1,5);
<<Godille (coefficient 1,5);
<<Enchaînement d'éléments techniques dont les modalités sont arrêtées par le jury (coefficient 1,5).
<<Une épreuve de maîtrise de la vitesse et du glissement:
<<Séquence de descente (coefficient 1).
<<Une épreuve de maîtrise des activités assimilées au ski alpin;
<<Descente libre dans l'une des activités assimilées proposées par le jury (coefficient 1).
<<Seuls les candidats ayant obtenu soixante-cinq points au moins à l'ensemble des épreuves sont admis à accéder au troisième cycle en vue de l'examen final. Dans le cas contraire, les candidats subissent à nouveau les épreuves de validation de cette unité de formation. Aucun candidat ne peut se présenter plus de trois fois à ces épreuves.
<<2o U.F. Pédagogie de base (durée: quarante heures)
<<Cette unité de formation a pour objectif: <<De faire connaître au stagiaire différents modes d'apprentissage observés chez les skieurs; <<D'améliorer ses capacités d'observation et de communication; <<De diversifier ses formes d'enseignement.
<<Elle est sanctionnée par:
<<Des épreuves anticipées comprenant:
<<Une épreuve pratique de présentation d'une évolution à skis vérifiant la connaissance par le candidat de la méthode française d'enseignement du ski,
ses capacités d'observation, d'analyse et de communication (coefficient 1,5); <<Une épreuve écrite portant sur ses capacités d'analyse de la pratique (coefficient 1).
<<Une épreuve pratique (coefficient 3) et un entretien lors de l'examen final (coefficient 1).
<<Seuls les candidats ayant obtenu 25 points au moins aux épreuves pédagogiques du premier cycle sont admis à accéder au troisième cycle en vue de l'examen final. Dans le cas contraire, les candidats subissent à nouveau les épreuves de validation de cette unité de formation. Aucun candidat ne peut se présenter plus de trois fois à ces épreuves.>>
Art. 2.. - Le premier alinéa de l'article 13 de l'arrêté du 28 décembre 1988 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
<<Le stage pédagogique d'application prévu à l'article 9 de l'arrêté du 12 août 1988 précité est accessible aux seuls candidats qui ont obtenu 65 points au moins aux épreuves anticipées de l'unité de formation Analyse gestuelle et maîtrise technique et 25 points au moins à celles de l'unité de formation Pédagogie de base. Ce stage a pour objectif de mettre le stagiaire en situation d'intervention pédagogique auprès de publics diversifiés.>>
Art. 3.. - L'article 21 de l'arrêté du 28 décembre 1988 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
<<Les candidats ayant obtenu 230 points au moins à l'ensemble des épreuves anticipées de validation et des épreuves de l'examen final et ayant obtenu 65 points au moins aux épreuves pédagogiques sont proposés à l'admission au brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Ski alpin.
<<Pour les candidats bénéficiant des allégements prévus aux articles 23 et 24 du présent arrêté, le total de 230 points correspondant à 23 coefficients est réduit proportionnellement au nombre des coefficients des épreuves dont ils sont dispensés.
<<Sauf dérogation expresse accordée par le directeur des sports, après avis de la section permanente du ski alpin, aucun candidat ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen final.>>
Art. 4.. - L'annexe II de l'arrêté du 28 décembre 1988 susvisé est abrogée et remplacée par les dispositions prévues en annexe au présent arrêté (1).
Art. 5.. - Le directeur des sports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 novembre 1991.
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur des sports: Le chef de service, J. DERSY